16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables - Participation de membres intéressés à l'affaire faisant l'objet de la délibération - Délibération relative à l'emploi de sommes léguées à la commune - Exécuteurs testamentaires du testateur.
16-02-01-01 La délibération, par laquelle un conseil municipal a adopté les plans et devis de constructions destinées à contenir des collections léguées à la commune par un particulier, doit être annulée, alors que les deux exécuteurs testamentaires de l'auteur de la libéralité ont pris part à la discussion et au vote et que leur intervention a été de nature à influer sur la délibération prise par l'assemblée communale.
LOI du 05 avril 1884 ART. 64