16-03-04[1] La limitation de la hauteur des maisons est au nombre des mesures que le maire peut édicter par application de l'art. 1er de la loi du 15 février 1902, qui donne au maire le pouvoir d'édicter "les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances". Mais, dans cette réglementation, le maire doit concilier l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique, avec les autres intérêts d'ordre général. Dans le cas où le règlement sanitaire d'une commune prévoit que des dérogations à des prescriptions, compatibles avec la protection de la santé publique, pourront être autorisées, dans des cas particuliers, par le maire, sur l'avis conforme du conseil municipal et avec l'approbation du préfet donnée après avis du conseil départemental d'hygiène, cette disposition ne fait pas échec au principe d'égalité de tous les citoyens devant les règlements administratifs, puisque, toutes les fois que les conditions prévues seront réalisées et que les exigences de la santé publique ne s'y opposeront pas, des autorisations de dérogation pourront être accordées. En conséquence, le maire n'excède point ses pouvoirs en insérant dans le règlement sanitaire une disposition prévoyant des dérogations de cette nature. Et, dans le cas où il s'agit d'une dérogation à la disposition fixant la hauteur maxima des maisons à construire la circonstance que des acquéreurs de terrains vendus par la commune ont bénéficié de la dérogation, ne suffit pas pour entacher d'excès de pouvoirs la disposition du règlement sanitaire prévoyant cette dérogation.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Intervention.
16-03-04[2] Un arrêté municipal, portant modification au règlement sanitaire approuvé par le préfet, est régulier s'il a été approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
16-09 Un particulier, qui a bénéficié d'une dérogation, est recevable à intervenir à l'instance tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la disposition du règlement sanitaire prévoyant ces dérogations.
LOI du 15 février 1902 ART. 2, ART. 1