16-03-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Dépôts de fumier à une certaine distance des chemins publics - Interdiction - Arrêté municipal pris par application non pas des lois du 21 juin 1898 et du 15 février 1902, mais de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884.
16-03-04 Un arrêté municipal interdisant les dépôts de fumier à une certaine distance des chemins publics et un arrêté prescrivant à un particulier d'enlever un tas de fumier ne peuvent être considérés comme pris par application de la loi du 21 juin 1898, sur le Code rural, ni de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, alors que ces arrêtés n'ont été précédés d'aucun des avis exigés par l'article 19 de la loi du 21 juin 1898 et par les articles 12 et 21 de la loi du 15 février 1902 [Rouard, 9 mai 1913, p. 518]. Les pouvoirs, que le maire tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, ne lui permettent pas d'interdire, de façon générale et absolue, tout dépôt de fumier à moins de 50 mètres des voies et chemins publics, ni d'en ordonner la suppression par mesure individuelle, mais seulement de mettre les propriétaires en demeure de faire cesser les causes d'insalubrité que peuvent présenter ces dépôts.
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 21 juin 1898 ART. 19
LOI du 15 février 1902 ART. 12, ART. 21