16-03-04[1] Sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du règlement sanitaire imposant, d'une façon générale, aux propriétaires de toutes maisons, sises ou non dans les rues pourvues de canalisations publiques, l'obligation d'assurer l'alimentation de ces maisons en eau potable ; - prescrivant aux propriétaires de maisons situées en bordure d'une voie publique pourvue d'une canalisation de relier leurs immeubles à cette canalisation, s'ils n'ont pas d'autre moyen d'assurer l'alimentation en eau potable de leurs maisons, sans leur impartir un délai pour se conformer à ladite prescription.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Conseil d'état.
16-03-04[2] Un maire n'excède pas ses pouvoirs en interdisant, dans le règlement sanitaire, l'utilisation, pour l'alimentation publique, de l'eau de puits qui n'aurait pas été reconnue potable ; - en prescrivant, d'autre part, que les puits existants ou à établir devraient être éloignés d'au moins 10 mètres des fosses à fumiers ou fosses d'aisances, et que les propriétaires des puits seraient tenus d'exécuter certains travaux de nature à protéger la pureté de l'eau contre toute infection. Par contre, le maire fait une application abusive de l'article 1er, paragraphe 2 de la loi du 15 février 1902, en édictant d'une part, l'interdiction générale de se servir de l'eau de puits qui n'aurait pas été reconnue potable, et, d'autre part, l'obligation d'exécuter les travaux précités, sans impartir aux propriétaires de puits un délai pour justifier de la salubrité des eaux et pour effectuer lesdits travaux.
16-09 Non lieu à statuer sur un recours contre des arrêtés rapportés depuis l'introduction du pourvoi.
LOI du 15 février 1902 ART. 1 PAR. 2