16-02-01-01[1] Cette irrégularité ne constitue pas un vice propre des délibérations du conseil municipal et ne saurait en entraîner la nullité.
16-02-01-01[2] Un conseil municipal, qui devait se réunir en session ordinaire, n'ayant pu, faute du quorum, tenir une séance qu'à la suite de trois convocations successives, la circonstance que le maire, au lieu de mentionner sur la troisième convocation qu'il s'agissait d'une session ordinaire, a cru devoir indiquer sommairement les divers objets à soumettre aux délibérations du conseil municipal, n'a pas eu pour effet de modifier le caractère de la réunion et de la transformer en une session extraordinaire ; dès lors, les délibérations ont pu être valablement prises, après cette troisième convocation, quel que fût le nombre des membres présents.
LOI du 05 avril 1884 ART. 47