16-02-01-01-02[1] Délibération portant suppression du traitement du garde champêtre. Traitement prévu au budget pour rémunérer un tambour-afficheur devant remplir les fonctions de garde champêtre. Révocation déguisée du garde champêtre. En supprimant pour une année le traitement de 480 francs alloué pendant les années précédentes au garde champêtre, le conseil municipal ayant, en même temps, prévu au budget un traitement de 120 francs pour rémunérer un tambour-afficheur, qui, d'après le maire, devait remplir les fonctions que le garde champêtre négligeait, cette assemblée ne se borne point à réaliser une économie, mais empiète sur les attributions du préfet, auquel seul il appartenait de prononcer, s'il y a lieu, la révocation du garde champêtre pour fautes de service. En conséquence, la délibération du conseil municipal doit être déclarée nulle de droit.
16-02-01-01-02[2] Des décisions préfectorales rejetant une demande en déclaration de nullité d'une délibération d'un conseil municipal et déclarant, au contraire, nulle de droit une autre délibération, sont entachées d'illégalité, quand elles ont été prises sans consultation du conseil de préfecture.
16-02-01-01-02[3] Une délibération du conseil municipal étant déclarée nulle de droit par le Conseil d'Etat, les frais de timbre exposés par le requérant doivent être mis à la charge de la commune.
LOI du 05 avril 1884 ART. 65 ART. 102