16-03-04[1] Un maire n'excède point ses pouvoirs en prescrivant qu'il sera établi dans les maisons à construire, pour le service des pièces habitables louées isolément ou par groupe de deux, un cabinet d'aisances et un robinet de palier, par six pièces habitables. Les plans et documents qui, par application du règlement sanitaire, doivent être produits au maire avant de construire, devant comprendre les indications relatives à l'établissement des fosses d'aisances, le maire ne peut, par une autre disposition du règlement sanitaire, imposer à tout propriétaire voulant construire une maison nouvelle l'obligation de demander à l'Administration une autorisation spéciale pour l'établissement des fosses d'aisances.
16-03-04[2] Le maire peut valablement fixer les conditions à remplir par les canalisations évacuant, par les tuyaux de descente des eaux pluviales, les eaux usées provenant des éviers, lavabos, etc., et notamment prescrire l'emploi d'un siphon comportant un tampon de nettoyage, pour assurer l'obturation de ces canalisations, en laissant aux propriétaires la liberté de choisir les types d'appareils qu'ils entendent employer.
16-03-04[3] Un maire n'excède pas ses pouvoirs, en décidant que les communications établies sans autorisation entre les fosses d'aisances et les égouts de la commune ou les éviers des maisons, seraient bouchées lors de la première vidange et en prescrivant que tout propriétaire ou régisseur de maisons sera tenu, à première réquisition, de remettre à l'Administration un plan indiquant la situation de ses fosses, leur système, leurs formes et dimensions, alors du moins que cette dernière prescription n'impose pas aux propriétaires et régisseurs qui ont déjà laissé à l'Administration un plan et les indications ci-dessus énumérées, l'obligation d'en fournir de nouvelles expéditions à toute réquisition de l'Administration. Au contraire, le maire excède ses pouvoirs : - en exigeant, d'une manière générale et sans aucune distinction, qu'au premier curage qui aura lieu, les piliers isolés établis dans les fosses d'aisances seront supprimés ou reliés au mur par un massif de maçonnerie ; - en imposant à tous les propriétaires l'obligation d'exécuter, à l'occasion de la première réparation, les travaux nécessaires pour mettre les fosses d'aisances des maisons anciennes dans les conditions prescrites par le réglement sanitaire pour les fosses des maisons à construire.
16-09-02 Dans une requête introductive d'instance, le requérant ayant conclu à l'annulation intégrale d'un arrêté portant règlement sanitaire, puis ayant, dans un mémoire ampliatif, critiqué spécialement une disposition de cet arrêté, il n'y a point là de conclusions nouvelles, susceptibles à ce titre d'être rejetées comme ayant été tardivement présentées.
LOI du 15 février 1902 ART. 11 et ART. 12