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24/12/1915 | FRANCE | N°39998

France | France, Conseil d'État, 24 décembre 1915, 39998



Synthèse
Numéro d'arrêt : 39998
Date de la décision : 24/12/1915
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Règlement sanitaire de la ville de Lyon - [1] Dispositions concernant les maisons à construire - Cabinets d'aisances et robinets de palier - Autorisation spéciale pour l'établissement des fosses d'aisances - [2] Dispositions concernant à la fois les maisons à construire et celles déjà construites - Mesures relatives à l'évacuation des eaux usées - [3] Dispositions concernant les maisons déjà construites - Mesures relatives aux fosses d'aisances.

16-03-04[1] Un maire n'excède point ses pouvoirs en prescrivant qu'il sera établi dans les maisons à construire, pour le service des pièces habitables louées isolément ou par groupe de deux, un cabinet d'aisances et un robinet de palier, par six pièces habitables. Les plans et documents qui, par application du règlement sanitaire, doivent être produits au maire avant de construire, devant comprendre les indications relatives à l'établissement des fosses d'aisances, le maire ne peut, par une autre disposition du règlement sanitaire, imposer à tout propriétaire voulant construire une maison nouvelle l'obligation de demander à l'Administration une autorisation spéciale pour l'établissement des fosses d'aisances.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours au Conseil d'Etat - Délai - Conclusions prétendues nouvelles.

16-03-04[2] Le maire peut valablement fixer les conditions à remplir par les canalisations évacuant, par les tuyaux de descente des eaux pluviales, les eaux usées provenant des éviers, lavabos, etc., et notamment prescrire l'emploi d'un siphon comportant un tampon de nettoyage, pour assurer l'obturation de ces canalisations, en laissant aux propriétaires la liberté de choisir les types d'appareils qu'ils entendent employer.

16-03-04[3] Un maire n'excède pas ses pouvoirs, en décidant que les communications établies sans autorisation entre les fosses d'aisances et les égouts de la commune ou les éviers des maisons, seraient bouchées lors de la première vidange et en prescrivant que tout propriétaire ou régisseur de maisons sera tenu, à première réquisition, de remettre à l'Administration un plan indiquant la situation de ses fosses, leur système, leurs formes et dimensions, alors du moins que cette dernière prescription n'impose pas aux propriétaires et régisseurs qui ont déjà laissé à l'Administration un plan et les indications ci-dessus énumérées, l'obligation d'en fournir de nouvelles expéditions à toute réquisition de l'Administration. Au contraire, le maire excède ses pouvoirs : - en exigeant, d'une manière générale et sans aucune distinction, qu'au premier curage qui aura lieu, les piliers isolés établis dans les fosses d'aisances seront supprimés ou reliés au mur par un massif de maçonnerie ; - en imposant à tous les propriétaires l'obligation d'exécuter, à l'occasion de la première réparation, les travaux nécessaires pour mettre les fosses d'aisances des maisons anciennes dans les conditions prescrites par le réglement sanitaire pour les fosses des maisons à construire.

16-09-02 Dans une requête introductive d'instance, le requérant ayant conclu à l'annulation intégrale d'un arrêté portant règlement sanitaire, puis ayant, dans un mémoire ampliatif, critiqué spécialement une disposition de cet arrêté, il n'y a point là de conclusions nouvelles, susceptibles à ce titre d'être rejetées comme ayant été tardivement présentées.


Références :

LOI du 15 février 1902 ART. 11 et ART. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 1915, n° 39998
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Berget
Rapporteur public ?: M. Chardenet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1915:39998.19151224
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