16-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Remplacement du maire suspendu - Formalités
16-02-03 Lorsqu'un maire invité à présenter ses explications écrites sur les griefs à lui reprochés, a reçu ensuite une lettre du sous-préfet lui annonçant que ces griefs étaient écartés, si l'autorité supérieure estime nécessaire, deux mois après, d'édicter les sanctions auxquelles le sous-préfet a déclaré renoncer, une nouvelle mise en demeure est indispensable. En l'absence de cette mise en demeure, l'arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être annulés comme entachés d'illégalité. Est entachée d'excès de pouvoir la décision par laquelle le sous-préfet délègue, en l'absence de l'adjoint mobilisé, les pouvoirs du maire suspendu au dernier conseiller inscrit dans l'ordre du tableau, sans avoir préalablement mis le conseil municipal en demeure de pourvoir au remplacement provisoire du maire suivant les prescriptions de l'art. 84 de la loi du 5 avril 1884.
Décret du 10 octobre 1914 Decision attaquée Annulation
LOI du 05 avril 1884 ART. 47 et ART. 84
LOI du 08 juillet 1908