16-02-03[1] Le préfet agit dans la limite de ses pouvoirs en suspendant pour la durée d'un mois un maire de ses fonctions par un arrêté motivé sur ce que ce maire avait exercé sur des approvisionnements militaires un droit de réquisition qui ne lui appartenait pas.
16-02-03[2] Un maire, après avoir été révoqué de ses fonctions ayant néanmoins été réélu auxdites fonctions par le conseil municipal, puis son élection ayant été annulée par le conseil de préfecture, ce maire ayant formé contre cette décision un pourvoi, qui avait le caractère suspensif, la suspension des fonctions de maire peut-elle être prononcée, sans que l'intéressé ait été au préalable invité à fournir des explications et cela par le motif que l'inéligibilité comme maire étant incontestable, la mesure de suspension avait le caractère d'une mesure d'ordre public, sur laquelle l'intéressé n'avait à fournir aucune explication ? - Rés. nég. - La loi du 8 juillet 1908 ne fait aucune distinction et exige dans des termes généraux que les maires et adjoints soient entendus ou invités à fournir des explications avant d'être suspendus ou révoqués de leurs fonctions.
16-02-03[3] Il n'y a lieu de statuer sur un pourvoi tendant à l'annulation d'un décret ayant révoqué un maire de ses fonctions, alors que, depuis l'introduction du pourvoi, le décret attaqué a été rapporté.
16-02-01-01-02 Un conseil municipal sort de ses attributions en protestant contre des mesures de suspension et de révocation de ses fonctions, dont le maire de la commune a été l'objet. En conséquence, sa délibération est avec raison déclarée nulle de droit par le préfet.
Décret du 29 août 1914 Decision attaquée
Décret du 03 février 1915
LOI du 05 avril 1884 ART. 63
LOI du 08 juillet 1908