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10/11/1916 | FRANCE | N°24263

France | France, Conseil d'État, 10 novembre 1916, 24263



Synthèse
Numéro d'arrêt : 24263
Date de la décision : 10/11/1916
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - POLICE DE LA SECURITE - Ville de Paris - Préfet de police - Incendies - Ordonnance du 27 mars 1906 - Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité.

16-03-05-01 Le recours contre une ordonnance de police, qui adopte, en les modifiant, des dispositions d'ordonnances antérieures, est recevable, s'il est formé dans les trois mois de la publication de cette ordonnance, encore bien que les dispositions attaquées ne constituent que la reproduction de textes antérieurs, qui n'ont pas été déférés au Conseil d'Etat dans le délai légal. Un habitant d'une commune n'est pas fondé à demander l'annulation intégrale d'une ordonnance de police, constituée au moyen de dispositions indépendantes les unes des autres, dont la légalité peut être examinée séparément, alors qu'aucun vice de forme ou autre l'entachant d'une nullité générale n'est relevé contre elle.

16-03-05-01 Ne sont pas entachées d'excès de pouvoir, pour violation du droit de propriété, comme s'appliquant à des immeubles déjà construits : les dispositions d'une ordonnance de police concernant les mesures préventives et les secours contre l'incendie, alors qu'un article spécial déclare qu'elles ne s'appliquent qu'aux bâtiments à édifier et aux reconstructions partielles des bâtiments anciens. Toutefois, comme le même article dispose que l'ordonnance s'applique immédiatement aux locaux existants, pour tout ce qui concerne l'exploitation, et comme les pouvoirs du préfet de police sont moins étendus en ce qui concerne les immeubles déjà construits, il appartient au juge des excès de pouvoir d'examiner si, en ce qui concerne lesdits immeubles, l'Administration a excédé la limite des charges qu'elle est en droit de leur imposer dans l'intérêt de la sécurité publique.

16-03-05-01 - les dispositions : - fixant la largeur minima à donner aux trémies des cheminées à partir du foyer [art. 3, par. 2] ; la largeur du sol incombustible sur lequel reposent les fourneaux dits potagers [art. 4, par. 1er] ; le dépassement minimum de la plate-forme incombustible sur laquelle doit reposer tout appareil mobile de chauffage et le vide à ménager sous l'appareil [art. 5] ; - prescrivant la distance minima d'isolement entre les conduits de fumée en maçonnerie ou en métal et les bois de charpente ou de menuiserie [art. 10 et 11] ; - déterminant les dimensions que doivent avoir, au minimum, les languettes de contre-coeur au droit des foyers, et l'épaisseur minima admise pour les conduits de fumée construits dans les murs mitoyens et de refend [art. 12, 13 et 15] ; l'épaisseur des boisseaux de terre cuite formant les conduits de fumée adossés [art. 14] ; celle des parois des conduits de fumée desservant des foyers industriels [art. 16] ; - prescrivant la distance et la hauteur minima desdits conduits de fumée par rapport aux bois de charpente et de menuiserie [art. 18 et 20] ; l'épaisseur minima de l'enduit en plâtre qui doit revêtir les tuyaux métalliques des calorifères [art. 24, par. 2] ; - exigeant l'isolement des fours ou forges, foyers et des conduits de fumée servant aux boulangers et aux industriels [art. 26] - déterminant la hauteur du rebord incombustible qui doit entourer l'âtre des foyers dénommés sorbonnes [art. 31] ; - fixant le minimum de l'espace vide à réserver entre les fours des boulangers et les murs des habitations voisines [art. 34, par. 2] et l'importance du retrait vertical à ménager pour la pose des portes en fer, des arcades situées sous la bouche des fours et servant de resserre [art. 34, par. 4] ; 8AA Interdisant de disposer les pétrins et les couches à pain à moins de 2 mètres de la bouche des fours [art. 34, par. 7] ; - fixant le pas du diamètre des prises d'eau en pression à établir dans les magasins de paille et fourrages [art. 39] ; - prescrivant que les magasins de décors et d'accessoires de théâtres, et ateliers annexés, seront construits en matériaux incombustibles [art. 42], et les conditions dans lesquelles doivent être établis les contre-murs, les appareils de chauffage et les conduits de fumée dans lesdits locaux [art. 41 et 43].

16-03-05-01 Est entachée d'excès de pouvoir : - la disposition qui ordonne de laisser entre tout ouvrage de charpente et de menuiserie et les appareils de chauffage ordinaire un isolement maximum déterminé, alors que d'autres moyens pouvaient être admis [art. 2, par. 2] ; - qui limite aux briques, briquettes et terre cuite, les matériaux à employer pour la construction des conduits de fumée.

16-03-05-01 N'est pas entachée d'excès de pouvoir comme édictée par une autorité incompétente : la disposition d'après laquelle les foyers et conduits doivent être construits de telle sorte qu'il n'en résulte aucune incommodité grave et de nature à altérer la santé des habitants de l'immeuble ou du voisinage [art. 1er, par. 2]. Si la loi du 15 février 1902 [art. 22] a attribué au préfet de la Seine tout ce qui concerne la salubrité des habitations, sauf les garnis, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police rappelât les règles contenues dans les règlements sanitaires, qu'il n'a pas d'ailleurs aggravées ; au surplus, le préfet de la Seine avait été consulté au préalable.


Références :

Code pénal 471 PAR. 1
LOI du 24 août 1790 TITRE XI ART. 3 PAR. 5
LOI du 15 février 1902 ART. 22
Ordonnance du 24 novembre 1843


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1916, n° 24263
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duléry
Rapporteur public ?: M. André Ripert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1916:24263.19161110
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