16-07-02 Un moyen tiré de la violation des garanties de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 a été rejeté, alors que le refus de communication à l'intéressé lui-même n'est pas établi, et que, si la communication a été refusée à l'avocat du requérant, une telle garantie n'est spécifiée ni dans les arrêtés qui fixent le statut des gardiens de la paix, ni dans la loi précitée.
16-07-02-01 Décidé que le conseil de discipline, chargé d'exprimer son avis sur les suites à donner à une infraction disciplinaire commise par un gardien de la paix ayant été convoqué par le directeur de la police municipale, et que l'arrêté de privation de traitement ayant été pris par le préfet de police sur la proposition de ce directeur, la procédure avait été régulière. Aucune disposition des arrêtés en vigueur du 16 août 1911 n'exigeait que mention du vote des membres du conseil au scrutin secret fût faite au procès-verbal, lequel a été, dans l'espèce, régulièrement consigné sur un registre spécial et signé de tous les membres. Aucune disposition des mêmes arrêtés n'autorise l'agent justiciable du conseil de discipline à faire entendre des témoins.
LOI du 22 avril 1905 ART. 65