16-02-01-01[1] Si les conseils municipaux ont le droit de voter des secours aux élèves indigents des écoles publiques et privées de la commune, aucun texte de loi ou de règlement ne les oblige à faire participer les élèves indigents des écoles privées, au même titre que ceux des écoles publiques, aux libéralités qui ont pour but d'encourager la fréquentation assidue des classes communales. Rejet d'une objection tirée de ce que, en réservant aux enfants fréquentant les écoles laïques les avantages consentis par la commune, le conseil municipal a méconnu les lois sur l'assistance obligatoire, qui ne font aucune distinction entre les indigents : les avantages en nature ou en argent, accordés par un conseil municipal aux élèves indigents des écoles, constituent des allocations facultatives qui ne rentrent pas dans la catégorie des dépenses d'assistance auxquelles la commune est tenue de pourvoir [RJ1].
16-02-01-01[2] La disposition de l'article 65 de la loi du 5 avril 1884, d'après laquelle la nullité de droit des délibérations des conseils municipaux est déclarée par le préfet en conseil de préfecture, doit être entendue en ce sens que l'intervention du conseil de préfecture est obligatoire dans tous les cas où les préfets ont à statuer sur les demandes tendant à faire déclarer cette nullité, soit qu'ils accueillent, soit qu'ils rejettent ces demandes. En conséquence, doit être annulée la décision par laquelle un préfet a rejeté une demande en déclaration de nullité d'une délibération d'un conseil municipal, sans que le conseil de préfecture ait été consulté [RJ2].
LOI du 05 avril 1884 ART. 65
1. Comp. Boulaire et autres, 57698. 2. CF. Remenant et autres, 1913-05-02, Recueil p. 495.