Synthèse
Numéro d'arrêt : 56828;56829
Date de la décision :
16/02/1917Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE [1] Incompétence du maire pour prononcer la révocation des sapeurs-pompiers - [2] Radiation des contrôles prononcée sans qu'aucune des formalités prescrites par le décret du 10 novembre 1903 ait été remplie.
16-07-02-01[1] Aucune disposition du décret du 10 novembre 1903 ne donne compétence au maire pour prononcer la révocation des sapeurs-pompiers. A été rejetée une objection tirée par le maire de ce qu'au moment où la mesure avait été prise, l'engagement des sapeurs-pompiers intéressés était expiré : la seule conclusion à tirer de ce fait, s'il était exact, serait qu'au moment où ils avaient été révoqués, les sapeurs-pompiers n'appartenaient plus à la subdivision de sapeurs-pompiers et, par suite, ne pouvaient plus être l'objet d'une peine disciplinaire.
16-07-02-01[2] La décision prononçant la radiation est prise irrégulièrement.
Références :
Décret du 10 novembre 1903
Publications
Proposition de citation :
CE, 16 fév. 1917, n° 56828;56829Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1917:56828.19170216