16-02-03, 16-02-04 Un arrêté préfectoral ayant suspendu de leurs fonctions un maire et un adjoint et un décret les ayant révoqués de leurs fonctions sont réguliers, alors que ces actes ont été motivés par les constatations d'une enquête administrative, à laquelle avait donné lieu le bris de clôture d'une propriété privée, fait sur lequel le maire et l'adjoint avaient été, préalablement auxdits arrêté préfectoral et décret, appelés à produire leurs explications. La circonstance qu'un arrêt de la cour d'appel, ayant condamné le maire et l'adjoint à une amende, à raison du fait précité et visé dans l'arrêté préfectoral ayant prononcé la suspension des fonctions et le décret ayant prononcé la révocation, serait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, ne fait pas obstacle à ce que le préfet et le chef de l'Etat fassent usage du pouvoir disciplinaire qu'ils tiennent de l'art. 86 de la loi du 5 avril 1884 et dont l'exercice n'est pas subordonné aux décisions de l'autorité judiciaire.
Décret du 23 janvier 1914 Decision attaquée Confirmation
LOI du 05 avril 1884 art. 86
LOI du 08 juillet 1908