16 COMMUNE - Epizooties - Service départemental - Agriculture - Vétérinaires proposés par les communes à l'inspection des foires et marchés, des abattoirs et des clos d'équarissage - Nomination - Agrément par le préfet - Décret du 9 juin 1913, art. 10 paragraphe 2 - Recours pour excès de pouvoir.
16 N'est pas entachée d'excès de pouvoir comme portant atteinte au droit de nomination des maires, consacré par l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, la disposition du décret du 9 juin 1913 qui prescrit que les vétérinaires préposés par les communes à l'inspection des foires et marchés, des abattoirs et des clos d'équarrissage seront agréés par le préfet. Si la loi du 21 juin 1898 n'a pas enlevé à l'autorité municipale le droit de nommer les vétérinaires, la loi du 30 décembre 1903 [art. 26], modifiée par l'art. 63 de la loi du 17 avril 1906, relative aux indemnités accordées aux propriétaires d'animaux malades, a exigé des vétérinaires préposés les mêmes garanties que celles réclamées des vétérinaires sanitaires.
Décret du 09 juin 1913 art. 10 par. 2 Decision attaquée Confirmation
LOI du 05 avril 1884 art. 88
LOI du 21 juin 1898 art. 63
LOI du 30 décembre 1903
LOI du 17 avril 1906 art. 63