16-07-03, 16-02-03-01 La décision du directeur départemental des postes refusant d'agréer, à raison de l'avis défavorable du préfet, un porteur de télégrammes payé sur le budget municipal, et nommé par le maire, est-elle entachée d'excès de pouvoir ? Rés. nég.. Les droits que le maire tient de l'article 88 de la loi du 5 avril 1884 ne peuvent, lorsqu'il s'agit d'emplois qui, bien que rétribués sur le budget de la commune, se rattachent à l'exécution d'un service d'intérêt général, s'exercer qu'en conformité des règlements de ce service ; et l'instruction sur le service des postes dispose que le porteur de télégrammes doit être agréé par le directeur départemental, après avis favorable du préfet. Maintien de la décision, alors que, d'autre part, il n'était pas établi que le préfet avait donné son avis défavorable en s'inspirant de motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service.
LOI du 05 avril 1884 art. 88