16-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Suspension et révocation - Mesures fondées sur un double motif, dont l'un existe en fait, et ne peut être examiné au fond par la juridiction contentieuse - Maintien.
16-02-03 Dans le cas où un maire a été suspendu, puis révoqué : 1° pour avoir négligé de remplir les devoirs de sa charge en refusant d'établir des statistiques des actes de l'état civil ; 2° pour avoir répondu en termes injurieux aux mises en demeure du département, les deux mesures prises ne sont pas entachées d'excès de pouvoir, même si, sur le premier point, l'arrêté et le décret peuvent être considérés comme non juridiquement motivés, du moment où la correspondance entre le maire et le préfet, versée au dossier, permet de déclarer que le second motif de suspension et de révocation n'est pas, en fait, inexistant.
Décret du 06 juin 1916 Decision attaquée Confirmation