Synthèse
Numéro d'arrêt : 58299
Date de la décision :
30/11/1917Sens de l'arrêt :
Annulation totale rejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Convocation - [2] Délai de convocation réduit arbitrairement - Ouverture de la séance avant l'heure fixée - [3] - RJ1 Décision du préfet - Absence d'avis du conseil de préfecture.
16-02-01-01-02[1] Lorsque la séance à laquelle sont convoqués les conseillers municipaux, fait partie d'une session ordinaire, la convocation ne doit pas, à peine de nullité, contenir l'indication des questions à soumettre au conseil municipal.
16-02-01-01-02[2] Griefs non établis.
16-02-01-01-02[3] Lorsque le préfet s'abstient de statuer en conseil de préfecture sur une demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal, sa décision doit être annulée pour vice de forme [RJ1].
Références :
LOI du 05 avril 1884 ART. 65, ART. 48, ART. 50
1. CF. Bellardon et autres, 1916-11-08, Recueil p. 518.
Publications
Proposition de citation :
CE, 30 nov. 1917, n° 58299Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1917:58299.19171130