16-03-07 Si le maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 17 octobre 1907, a le droit de prescrire le poinçonnage des appareils connus sous le nom des limiteurs de courant avant leur mise en service, en vue d'assurer une bonne distribution de l'énergie électrique, et même le remplacement des appareils déjà installés par d'autres appareils poinçonnés, il ne peut, sans excès de pouvoir, créer des taxes à l'occasion de ces opérations, aucune disposition de loi n'ayant prévu de pareilles taxes.
16-09[1] Lorsque le maire prend un arrêté de police prescrivant l'établissement sur les lignes d'énergie électrique d'appareils limiteurs de courant, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ; il n'appartient pas au conseil de préfecture de statuer sur le litige, le maire n'ayant pas agi dans l'exercice des droits qu'il tient du contrat de concession entre la ville et les compagnies de distribution d'énergie.
16-09[2] Recevabilité d'une requête introduite dans les deux mois de la publication d'un arrêté municipal, pris en une matière déjà réglementée par le maire, mais qui contient des dispositions nouvelles par rapport aux arrêtés précédents.
16-09[3] Une compagnie concessionnaire de distribution d'énergie électrique est recevable à se pourvoir contre un arrêté établissant une taxe de poinçonnage sur ses abonnés, car cet arrêté peut nuire au développement de son industrie.
Décret du 17 octobre 1907
LOI du 15 juin 1906