16-03-02 Ont été annulées : les dispositions relatives à l'exhibition de tels drapeaux dans les édifices et emplacements librement ouverts au public, à raison de la généralité des termes employés ; à l'exhibition dans des édifices ou des emplacements ne formant pas dépendance de la voie publique, d'emblèmes correspondant à l'affectation de ces édifices ou emplacements, cette exhibition ne changeant pas de caractère par le seul fait que ces emblèmes sont associés aux couleurs nationales, dès lors qu'en eux-mêmes ce ne sont pas des emblèmes séditieux. De même a été annulée une disposition interdisant même le port isolé d'insignes aux couleurs nationales, revêtues d'emblèmes, le préfet ne pouvant qu'interdire la vente, la distribution et le port de tels insignes en vue de participer à des manifestations collectives susceptibles de troubler l'ordre [RJ1].
16-09[1] A été rejetée la fin de non-recevoir opposée à une requête enregistrée le 28 juillet 1917 contre un arrêté du 7 juillet 1915 et tirée de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi du 13 avril 1900 ; l'application de cette loi a été suspendue pour la durée des hostilités, par le décret du 10 août 1914, pris en exécution de la loi du 5 août précédent.
16-09[2] Il a été donné date de ce désistement.
Décret du 10 août 1914
LOI du 13 avril 1900
LOI du 05 août 1914
1. CF. Berthezet, 1917-08-10, Recueil p. 636