16-07-02-01[1] Doit être annulé, comme pris en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, l'arrêté du maire portant révocation d'un secrétaire de mairie, sans que celui-ci ait été mis à même de demander communication de son dossier.
16-07-02-01[2] A été alloué, à raison de l'irrégularité de la révocation, et du brusque congédiement du secrétaire de la mairie, tout en tenant compte des faits reprochés à cet employé, une indemnité de 200 francs.
16-07-02-01[3] Un employé municipal n'a pas droit à son traitement, à partir du jour où sa révocation doit avoir son effet, encore même que cette mesure serait irrégulièrement prise, et que le maire dans l'arrêté de révocation aurait stipulé que cet employé continuerait à toucher son traitement après cette date. Le maire ne peut prendre un engagement de cette nature qu'avec l'autorisation du conseil municipal.
16-07-02-01[4] La circonstance que le conseil municipal aurait voté une gratification au profit d'un employé municipal, ne crée aucun droit en faveur de ce dernier, si cette délibération a été rapportée, avant qu'elle n'ait fait l'objet d'une inscription d'un crédit au budget, approuvée par le préfet.
16-09 N'est pas recevable une requête tendant au paiement des diverses sommes dues par une commune, et présentée sans le ministère d'un avocat.
Décret du 22 juillet 1806 ART. 1
LOI du 22 avril 1905 ART. 65