16-02-01-01,RJ1,RJ2 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Demande en déclaration de nullité - Intervention du conseil de préfecture - Sapeurs-pompiers - Caisse de retraites - Caisse communale - Deniers ayant une affectation spéciale - Modification apportée par le conseil municipal.
16-02-01-01 La disposition contenue dans l'article 65 de la loi du 5 août 1884, d'après laquelle la nullité de droit des délibérations des conseils municipaux est déclarée par le préfet en conseil de préfecture, doit être entendue en ce sens que l'intervention du conseil de préfecture est obligatoire dans tous les cas où les préfets ont à statuer sur les demandes tendant à faire déclarer cette nullité, soit qu'ils accueillent, soit qu'ils rejettent ces demandes [RJ1]. Ne saurait être déclarée nulle de droit, la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune dans laquelle existe un bataillon de sapeurs-pompiers, mais où ne fonctionne pas une Caisse de secours et pensions constituée dans les conditions fixées par les articles 6 de la loi du 5 avril 1851 et 37 du décret du 30 novembre 1913, a décidé que sur le produit des dons volontaires faits aux sapeurs-pompiers à l'occasion du service, il serait opéré un prélèvement destiné à servir aux sapeurs-pompiers en activité des aliments et des boissons chaudes après les incendies : les fonds dont il s'agit ne sont pas grevés d'une affectation spéciale, mais constituent des deniers communaux dont il appartient au conseil communal de disposer dans les limites des pouvoirs qu'il tient de la loi du 5 avril 1884 [RJ2].
Décret du 10 novembre 1913 ART. 37, ART. 38
LOI du 05 avril 1851 ART. 8
LOI du 05 avril 1884 ART. 65
1. CF. Ramenaut et autres, 1913-05-02, Recueil p. 494. 2.
Rappr. commune de la Bassée, 1899-12-24, Recueil p. 1023.