16-03-02-02[1] N'est pas entachée d'excès de pouvoir la disposition d'un arrêté par lequel le maire, après avoir reconnu aux entrepreneurs de transports par autos-cars le droit de faire attendre ces voitures d'excursion devant leurs bureaux et agences pendant le temps nécessaire à la prise en charge des voyageurs préalablement inscrits, se borne à régler la circulation desdites voitures pendant l'intervalle des heures de départ, en laissant à leurs propriétaires le choix entre le retour au garage et l'arrêt à la station commune.
16-03-02-02[2] S'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des réclamations présentées à l'occasion de l'application des droits de stationnement établis dans les conditions prévues par l'article 68, paragraphe 7 de la loi du 5 avril 1884, le Conseil d'Etat a qualité pour connaître de la demande d'annulation pour excès de pouvoir, fondée sur ce qu'une disposition d'un arrêté du maire aurait pour effet d'établir des droits de stationnement en dehors de toute intervention du conseil municipal et manquerait ainsi de base légale. Décidé, au fond, que le tarif des droits de stationnement mentionnés dans cette disposition avait été régulièrement établi par des délibérations du conseil municipal, homologuées par l'autorité supérieure, dont le maire ne fait qu'assurer l'exécution.
16-03-02-02[3] La disposition de l'arrêté du maire assignant aux autos-cars des requérants des numéros d'ordre spéciaux est entachée d'excès de pouvoir comme étant de nature à entraver l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 19 mars 1899, modifié par celui du 10 septembre 1901, et à nuire à leur efficacité.
Décret du 10 mars 1899
Décret du 10 septembre 1901
LOI du 05 avril 1884 ART. 68 par. 7, ART. 97