16-05-03 Le traité, passé entre une société et une ville, par lequel cette dernière déclare concéder et donner à bail à ladite société, pour une durée de cinquante ans, l'exploitation d'un casino et d'un établissement thermal, avec toutes les sources minérales dont la commune est propriétaire, ainsi que les terrains, bâtiments et dépendances dudit établissement, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, n'a pas le caractère d'un bail, mais bien d'un contrat de concession d'un service public. Dès lors, ce traité peut être approuvé par le préfet, statuant sans l'assistance du conseil de préfecture.
16-09[1] Des conclusions, prises sur renvoi de l'autorité judiciaire, peuvent être présentées dans la forme des recours pour excès de pouvoir, lorsqu'elles ont précisément pour but de faire déterminer si un acte administratif est ou non entaché d'excès de pouvoir. Un recours pour excès de pouvoir ayant déjà été formé par la même partie contre l'acte en question, les conclusions précitées peuvent y être jointes, au lieu de faire l'objet d'un recours distinct.
16-09[2] Non lieu de donner acte au demandeur de son intention d'exercer ultérieurement une action en indemnité.
Décret du 02 novembre 1864
LOI du 05 avril 1884 ART. 68, ART. 115
LOI du 17 avril 1906