16-03-07-01[1] Est entaché d'excès de pouvoir un arrêté municipal qui, à raison de la généralité des termes employés pour désigner les voies publiques, auxquelles il s'applique, ne réserve point les pouvoirs qu'il appartient au préfet d'exercer sur toutes les parties des chemins vicinaux et ruraux situés hors des agglomérations.
16-03-07-01[2] Pour les voies sur lesquelles le maire peut exercer ses pouvoirs de police, il appartient au maire d'interdire de placer soit en bordure de ces voies, soit même à moins d'une distance déterminée de leur alignement, au cas où ce retrait serait nécessaire pour sauvegarder la sécurité de la circulation, des ronces artificielles ou tous autres objets ou appareils pouvant occasionner des accidents aux passants. Mais, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prohiber la pose de semblables clôtures "à proximité" desdites voies, sans déterminer avec précision la zone, dans laquelle cette interdiction doit s'appliquer.
LOI du 05 avril 1884 ART. 97