16-01[1] Il a été donné acte aux deux communes de leurs accords sur ces divers points.
- RJ1 - RJ2 - RJ3 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Conseil d'Etat - Compétence.
16-01[2] Le presbytère faisant partie du domaine privé de l'ancienne commune, la valeur en a été répartie entre les deux communes. Mais l'une des deux communes ne revendiquant pas la propriété dudit immeuble, cette propriété a été attribuée à l'autre commune, à charge de payer à ladite commune une certaine somme représentant sa part de propriété, sous déduction des charges d'entretien du presbytère, si mieux n'aime la commune attributaire de l'immeuble se racheter de son obligation en versant une somme qui a été fixée.
16-01[3] Les biens ci-dessus indiqués ont été partagés entre les deux communes en cause, proportionnellement au nombre de feux constaté sur le territoire de chacune d'elles. Les deux communes étant en désaccord sur le point de savoir si, pour le calcul du nombre de feux de l'une des deux communes, sur le territoire de laquelle se trouve un camp, on devait faire entrer en compte les feux attribués aux officiers et sous-officiers tenant garnison au camp, et cela sans distinction entre ceux de ces militaires qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas, il a été décidé, par application de l'article 105 du Code forestier, que la commune où se trouve le camp était fondée à revendiquer un nombre de feux et, par suite, de parts dans les biens ci-dessus indiqués, égal à l'ensemble des feux représentés tant par les officiers et sous-officiers que par les chefs de ménage civils résidant sur son territoire.
16-01[4] Ce chemin, bien qu'il soit situé tout entier sur le territoire de l'une des communes nouvelles, présentant pour ces communes nouvelles une égale utilité, les charges de l'emprunt, contracté par l'ancienne commune pour l'établissement dudit chemin, ont été réparties entre les communes nouvelles au prorata du principal des quatre contributions directes, existant l'année de la division de l'ancienne commune en deux communes distinctes.
16-01[5] Chacune des deux communes nouvelles ayant intérêt à posséder la partie des archives de l'ancienne commune, qui concerne spécialement la section dont elle est issue et, d'autre part, le chef-lieu de l'ancienne commune ayant été transféré, à une certaine époque, d'une section dans l'autre, décidé que la commune, qui avait été dessaisie de la totalité des archives, était fondée à demander à être remise en possession : 1° des archives antérieures à l'époque où le transfert de chef-lieu ci-dessus indiqué avait eu lieu ; 2° des archives qui, bien que postérieures à cette date, concernaient spécialement l'ancienne section dont elle était issue.
16-09 Les contestations, soulevées entre deux communes, qui constituaient autrefois les deux sections d'une commune, en ce qui touche la répartition de l'actif et du passif de l'ancienne commune, à raison de la nature des questions qu'elles présentent à juger pour l'application de la loi, qui a érigé ces sections en communes distinctes, sont de celles sur lesquelles il appartient à la juridiction administrative de statuer, en vertu des lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III et 24 mai 1872. Le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort [RJ1, RJ2, RJ3].
Code forestier 105
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 mai 1872
LOI du 05 avril 1884 ART. 7 par. 4
LOI du 04 avril 1908
1. CF. Commune de Colombes c/ Commune de Bois-Colombes, 1908-05-22, Recueil p. 539. 2. CF. Commune de Villefranche c/ Commune de Beaulieu, 1908-06-26, Recueil p. 684. 3. CF. Commune de Lavelade et Commune de Saint-Julien, 1917-07, Recueil p. 601