16-07-02-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - Musiciens appartenant à une musique municipale - Révocation prononcée sous la forme d'acceptation de démission non effectivement donnée - Inobservation des formalités de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 - Annulation, alors que les musiciens n'avaient pas refusé leurs services.
16-07-02-01 Les membres d'une musique municipale, nommés et révoqués par le maire d'après un règlement municipal régulièrement approuvé et qui reçoivent un traitement sur le budget de la commune, sont des employés communaux, bien qu'ils exercent en même temps d'autres professions. En conséquence, ils ont droit au bénéfice de l'article 65 de la loi du 22 février 1905, et la décision qui les révoque doit être annulée si elle n'a été précédée des formalités spécifiées en cet article. Rejet d'une objection du maire tirée de ce que les musiciens se seraient mis en état de grève et auraient rompu eux-mêmes le contrat qui les liait à la commune ; si les musiciens ont tout d'abord déclaré qu'ils n'accepteraient pas de jouer sous la direction d'un ancien chef dont la réintégration était imminente, ils n'ont pas donné suite à leur intention et s'étant rendus à une répétition, ont, au contraire, trouvé la porte de la salle fermée par ordre de la municipalité. Toutefois, leur chef n'avait pas droit à la garantie accordée par l'article 65 précité, car la décision du maire le licenciant était uniquement motivée sur la réintégration de son prédécesseur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la révocation de ce dernier.
LOI du 22 avril 1905 ART. 65