16-01[1] Cette dernière est fondée à soutenir que le montant de ces subventions, afférentes à plusieurs années, doit lui être attribué à compter de la date du décret opérant la modification territoriale, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à cette circonstance que la commune démembrée aurait employé tout ou partie de ces subventions à des dépenses ordinaires d'intérêt communal, intéressant exclusivement les territoires qui lui ont été enlevés : en effet, ces dépenses auraient dû être normalement acquittées sur l'ensemble des ressources du budget de la commune.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence.
16-01[2] La fixation du contingent de chaque commune étant opérée annuellement par le conseil général, dont la délibération est exécutoire si elle n'a pas été l'objet d'un recours formé par le préfet, les réclamations formulées de ce chef par l'une des communes intéressées ne peuvent être accueillies.
16-01[3] Il y a lieu d'en donner acte.
16-01[4] Point de départ des intérêts des sommes, dues à la commune démembrée, fixé à la date de la requête introductive d'instance devant le Conseil d'Etat, à défaut d'une sommation antérieure de payer.
16-09 Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les contestations nées entre deux communes à la suite des modifications territoriales opérées par décret et touchant la répartition de l'actif et du passif.
Décret du 03 avril 1908
LOI du 16 août 1790-24
LOI du 10 août 1871 ART. 46 par. 7
LOI du 24 mai 1872