16-07-02-01[1] Le décret du 10 septembre 1914 ayant suspendu pendant toute la durée des hostilités l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un garde champêtre, qui a été suspendu de ses fonctions au mois d'août 1916, n'est pas fondé à prétendre que la mesure a été prise irrégulièrement, par le motif que son dossier ne lui a pas été préalablement communiqué.
16-07-02-01[2] Décidé qu'en suspendant de ses fonctions un garde champêtre à raison des faits qui lui étaient reprochés, le maire n'avait pas commis de détournement de pouvoir.
16-07-02-01[3] Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la suspension des fonctions prononcée à l'égard d'un garde champêtre.
16-07-02-01[4] Un maire excède ses pouvoirs lorsqu'après avoir suspendu de ses fonctions pour un mois le garde champêtre de la commune, il prononce à nouveau, par des arrêtés pris successivement, la même mesure disciplinaire, sans que le garde champêtre ait repris ses fonctions.
Décret du 10 septembre 1914
LOI du 05 avril 1884 ART. 102
LOI du 22 avril 1905 ART. 65