16-06 Est entaché d'illégalité, comme méconnaissant les prescriptions des articles 12, 13 et 14 du décret du 8 octobre 1907, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine, en répartissant entre des mandataires aux Halles les emplacements d'un pavillon, n'a pas suivi l'ordre même dans lequel l'importance des droits d'abri par eux acquittés plaçait les candidats aux emplacements, mais a adopté pour une catégorie d'entre eux un coefficient de majoration des droits d'abri effectivement payés. Rejet d'une objection tirée de ce que ce coefficient de majoration a été établi par une décision du préfet de police, non attaquée dans le délai légal : les intéressés sont, à toute époque, recevables à contester la légalité d'une décision qui leur fait grief, à l'occasion de l'application qui leur en est faite personnellement. Rejet d'une autre objection tirée de ce que le préfet de police aurait, d'après les articles 8 de la loi du 11 juin 1896, 12 et 13 du décret du 8 octobre 1907, le droit de fixer pour chaque pavillon, et s'il y a lieu pour chaque nature de marchandise dans un même pavillon, l'étendue du poste minimum d'après le volume des denrées et l'espace destiné à les contenir : s'il appartient au préfet de police de déterminer, en vue de la répartition des emplacements, les dimensions d'un poste minimum, ce droit ne comporte pas celui d'édicter des dispositions méconnaissant la règle générale, prise par la loi du 11 juin 1896, aux termes de laquelle l'attribution des emplacements doit être faite suivant l'importance des droits d'abri effectivement payés par les mandataires.
16-09[1] Des mandataires aux Halles de Paris ont qualité pour attaquer l'arrêté fixant la superficie et la situation des emplacements dont ils sont déclarés titulaires.
16-09[2] Recevabilité, eu égard à son intérêt au maintien de l'arrêté attaqué et à la communication qui lui a été donnée des recours.
Décret du 08 octobre 1907 ART. 12, ART. 13, ART. 14
LOI du 11 juin 1896 ART. 8