16-07 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Sapeurs-pompiers - Inspecteur départemental - Remplacement au bout de cinq ans - Absence de communication du dossier.
16-07 La mesure par laquelle, après l'expiration du délai de cinq ans, un inspecteur départemental de sapeurs-pompiers n'est pas maintenu dans ses fonctions, ne saurait, en l'absence de toute circonstance de fait donnant à ladite mesure un caractère disciplinaire, être considérée comme constituant une révocation. Dès lors, les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, relatives à la communication du dossier, n'étaient pas applicables dans l'espèce.
Décret du 23 janvier 1914 Decision attaquée Confirmation
LOI du 22 avril 1905 ART. 65