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06/12/1918 | FRANCE | N°48335

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 1918, 48335



Synthèse
Numéro d'arrêt : 48335
Date de la décision : 06/12/1918
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES [1] Concession du service de distribution électrique - Contrat - Interprétation - Retards dans la présentation des projets d'exécution - dans le commencement et dans l'achèvement des travaux - [2] Recouvrement des amendes dues pour retard dans l'exécution des travaux - Cautionnement versé par le concessionnaire - Paiement des amendes poursuivi sur l'ensemble des biens personnels du concessionnaire.

16-05-03[1] Le concessionnaire ayant laissé expirer les délais fixés au contrat de concession pour la présentation des projets et le commencement des travaux, les pénalités prévues au cahier des charges de la concession sont applicables à partir du jour de l'expiration desdits délais. Le concessionnaire ne peut échapper à l'application des pénalités pour retard prévues au cahier des charges ni en sollicitant la déchéance, dont l'initiative n'appartenait qu'à l'Administration, ni en déclarant qu'il entendait ne donner aucune suite au contrat de concession.

16-05-03[2] Le cahier des charges d'une concession prévoyant que le montant des amendes sera prélevé sur le cautionnement du concessionnaire, lequel devra être reconstitué dans un certain délai, sous peine de déchéance, cette disposition du cahier des charges n'a eu pour but que de permettre à l'Administration d'employer un mode de recouvrement particulièrement rapide et n'a pas eu pour effet de la priver du droit qui appartient, en vertu de l'article 2092 du Code civil, à tout créancier de poursuivre sur l'ensemble des biens de son débiteur le paiement des sommes qui lui sont dues. En conséquence, une société concessionnaire est tenue du montant des amendes par elle encourues pour inexécution de ses obligations, non seulement sur son cautionnement, mais encore sur l'ensemble de son actif social.


Références :

Code civil 2092


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1918, n° 48335
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaumot
Rapporteur public ?: M. Blum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:48335.19181206
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