Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie maritime de l'Afrique orientale, dont le siège social est à Djibouti, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 20 juin 1939 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du Gouverneur général de Madagascar en date du 12 janvier 1939 qui modifie l'arrêté du 28 décembre 1928 réglementant les autorisations d'installation et d'utilisation d'outillage privé sur le domaine public des ports et rades de la colonie ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le Gouverneur général de Madagascar a approuvé un nouveau cahier des charges type applicable aux autorisations d'installation et d'utilisation d'outillages privés sur le domaine public des ports et rades de la Colonie, avec obligation de service public ; que les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transport des marchandises dans les ports et rades constituent des éléments du service public à l'exécution duquel le domaine public maritime est normalement destiné ; que, dans ces conditions, le Gouverneur général, chargé de l'administration de ce domaine, a pu légalement comprendre dans les autorisations susmentionnées l'exploitation des services de remorquage dans les ports et rades, au même titre que celle des engins, appareils, hangars et autres installations établies sur le domaine public ; qu'il lui appartenait de soumettre, comme il l'a fait, à des obligations de service public les bénéficiaires des autorisations d'outillage accordées en vue d'assurer la satisfaction des besoins des usagers des ports de la colonie ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le cahier des charges type concerne non des concessions d'outillage public mais des autorisations d'outillage privé pour contester la légalité de ses dispositions déterminant les obligations de service public et notamment, les conditions d'utilisation et d'exploitation commerciale des engins, ainsi que les règles relatives à la perception des taxes dans les limites fixées par des tarifs ;
Considérant enfin que le Gouverneur général, à qui il appartenait de retirer dans un intérêt général les permissions d'occupation du domaine public précédemment accordées, a pu légalement, afin d'assujettir les bénéficiaires d'autorisations antérieures aux nouvelles obligations de service public définies par le cahier des charges, prescrire, par l'article 2 de l'arrêté attaqué que toutes les installations et exploitations existantes devraient, dans un délai de 3 mois, faire l'objet d'une demande en application dudit arrêté ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la compagnie maritime de l'Afrique orientale est rejetée. Article 2 : Les frais de timbre exposés par le Gouvernement général de Madagascar, s'élevant à 36 francs, lui seront remboursés par la compagnie maritime de l'Afrique orientale. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat à la Marine et aux Colonies secrétariat général des Colonies .