Vu la requête présentée pour la dame veuve X... et le sieur X... Pierre, demeurant ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1946 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 9 juillet 1946 par lequel le Conseil de préfecture du département de la Seine s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité qu'ils avaient présentée contre la ville de Paris ; Vu le décret du 5 mai 1934 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris : Considérant qu'il est établi par l'instruction que le coup de feu qui a entraîné la mort du sieur X... a été tiré par un gardien de la paix au cours d'une opération de police générale, conduite sur ordre du préfet de police en vue d'arrêter une voiture automobile signalée comme occupée par des personnes suspectes ; que, dans ces circonstances, la ville de Paris ne saurait être tenue pour responsable de cet accident, dont la réparation ne pourrait éventuellement être assurée que par l'Etat et que c'est, par suite, à bon droit que le conseil de préfecture, après avoir implicitement rejeté la demande en tant que dirigée contre la ville, s'est déclaré incompétent pour connaître de ladite demande en tant qu'elle aurait mis en cause la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que, dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l'Intérieur a expressément refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat dans l'accident survenu au sieur X..., et que les requérants concluent à l'annulation de la décision incluse dans lesdites observations ;
Considérant que si, en principe, le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l'absence d'une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au sieur X..., mortellement atteint par un coup de feu tiré par un gardien de la paix dans les conditions ci-dessus relatées ; que dès lors, même en admettant que sa mort ne soit pas imputable à une faute lourde du service de police, la responsabilité de l'Etat est engagée dans cet accident ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier les éléments du préjudice subi par les consorts X... et de déterminer le montant des indemnités auxquelles ils seraient fondés à prétendre ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur réclamation ;
DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'indemnité présentée par les consorts X... contre l'Etat est annulée. Article 2 - Les consorts X... sont renvoyés devant le ministre de l'Intérieur pour être procédé à un nouvel examen de leur demande et, le cas échéant, à la liquidation des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit. Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.