Vu : enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1946 et 3 janvier 1947 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par : 1° Le syndicat régional des quotidiens d'Algérie, dont le siège est ... ; 2° La dépêche algérienne dont le siège est à Alger, 9 bd Laferrière ; 3° L'Echo d'Oran dont le siège est à Oran, rue de l'Hôtel de Ville, tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un décret en date du 17 juin 1946 portant application à l'Algérie de la loi du 11 mai 1946 ; Vu la loi du 11 mai 1946 ; Vu la loi du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la recevabilité des interventions et de la requête : Considérant d'une part que la société nouvelle d'édition et de presse algérienne, l'association pour la défense de la loi du 11 mai 1946 et la société à responsabilité limitée d'impression et d'exploitation du journal "Alger Républicain" ont intérêt au maintien du décret attaqué ; que dès lors leurs interventions à l'appui des conclusions de rejet présentées par la société nationale des entreprises de presse sont recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que le syndicat régional des quotidiens d'Algérie ait été dissous et qu'il n'ait plus qualité, comme le fait valoir la S.N.E.P., pour soutenir la requête, celle-ci est présentée au nom de deux autres requérants dont la qualité n'est pas contestée ; qu'elle est par suite recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics "l'Assemblée constituante issue du scrutin du 21 octobre 1945 élit aussitôt, au scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant, le président du gouvernement provisoire de la République. Celui-ci constitue son gouvernement et le soumet à l'approbation de l'Assemblée en même temps que le programme du gouvernement", et qu'aux termes de l'article 7, "au cas où le corps électoral rejetterait la constitution établie par l'Assemblée ..., il serait procédé aussitôt, et dans les mêmes formes, à l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante jouissant des mêmes pouvoirs, qui se réunirait de plein droit le deuxième mardi après son élection" ;
Considérant que le président du gouvernement provisoire ayant donné sa démission le 11 juin 1946 à l'Assemblée constituante, laquelle a procédé le 19 juin à l'élection de son successeur, qui a constitué un gouvernement le 23 juin, le gouvernement démissionnaire, selon un principe traditionnel de droit public, et ainsi que son chef l'a d'ailleurs reconnu dans une communication dont l'Assemblée a donné acte le 11 juin, ne pouvait que procéder à l'expédition des "affaires courantes" ; que le respect de ce principe s'impose d'autant plus dans le régime de l'organisation des pouvoirs publics après la Libération que les fonctions de chef de l'Etat et de président du conseil étaient confondues et qu'il n'existait pas alors d'autorité, indépendante du cabinet, qui fût investie du pouvoir réglementaire et appelée à signer un texte présenté par des ministres démissionnaires ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 17 juin 1946, - publié d'ailleurs au Journal officiel le même jour que les résultats définitifs des votes émis par le peuple français à l'occasion de sa consultation par voie de référendum le 5 mai 1946 et rejetant le premier projet de constitution, - a pour objet l'application à l'Algérie de la loi du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution des biens et éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information ; que ce décret a été pris en exécution de l'article 43 de ladite loi, aux termes duquel "un décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'information et du ministre de l'intérieur fixera les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront rendues applicables à l'Algérie" ;
Considérant qu'en raison de son objet même, et à défaut d'urgence, cet acte réglementaire qui devait, non pas appliquer simplement mais transposer en Algérie, compte tenu des circonstances locales, le système de la loi du 11 mai 1946, et fixer les règles de droit applicables aux actes individuels de transfert à intervenir ultérieurement, ne peut être regardé comme une affaire courante, si extensive que puisse être cette notion dans l'intérêt de la continuité nécessaire des services publics ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret ci-dessus visé du 17 juin 1946 pour défaut de qualité de ses auteurs ;
DECIDE : Article 1er - Les interventions de la société nouvelle d'édition et de presse algérienne, de l'association pour la défense de la loi du 11 mai 1946, et de la société d'impression et d'exploitation du journal "Alger-Républicain", sont admises. Article 2 - Le décret susvisé du 17 juin 1946 est annulé. Article 3 - Les frais de timbre exposés par les requérants s'élevant à 250 francs leur seront remboursés par la société nationale des entreprises de presse et les intervenants, qui supporteront en outre les frais de timbre de la présente décision. Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au président du Conseil des ministres services de l'Information , et au ministre de l'Intérieur.