Synthèse
Numéro d'arrêt : 61111
Date de la décision :
08/01/1965Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Organisation irrégulière d'un concours ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat - Absence de préjudice.
60-01-04-02 Les fautes commises par l'administration en organisant un concours ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat n'engagent la responsabilité de l'Etat vis-à-vis du bénéficiaire du concours irrégulier que dans la mesure où celui-ci aurait subi, du fait de ces irrégularités, un préjudice indemnisable. En l'espèce, absence de préjudice matériel ou moral pour le requérant, qui a occupé irrégulièrement pendant six ans les fonctions de chef de musique de l'air.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Requérant ayant occupé pendant plusieurs années les fonctions de chef de musique de l'air - auxquelles il avait été nommé à la suite d'un concours irrégulier.
60-04-01-02-01 L'attitude de l'administration au cours de l'instruction du pourvoi sur lequel le Conseil d'Etat a annulé le concours, à supposer qu'elle ait pu être fautive, n'a pas été génératrice d'un préjudice autre que celui qui serait résulté pour le requérant de l'irrégularité en raison de laquelle le concours a été annulé.
Publications
Proposition de citation :
CE, 08 jan. 1965, n° 61111Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:61111.19650108