01-02-03-02, 18-04-02-02 La déchéance quadriennale ne pouvant être opposée, en application de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, que par le ministre auquel incombe le règlement d'une dette sur les crédits de son ministère, le décret du 14 novembre 1955, s'il impose au ministre auquel incombe le règlement de la dépense quand elle excède 200.000 anciens francs, de ne l'ordonnancer qu'après avoir été expressément autorisé par le ministre des Finances n'a pas pour effet de substituer le ministre des Finances au ministre compétent pour opposer la déchéance quadriennale, ni de donner au ministre des Finances le pouvoir de remettre en cause une créance dont le ministre compétent a reconnu l'existence et le montant.
54-01-01-01 La lettre par laquelle le Ministre des Finances fait connaître au Ministre des Armées qu'il ne peut se prononcer actuellement sur la suite à donner au projet d'arrêté du ministre des Armées autorisant l'ordonnancement d'une somme correspondant à une créance atteinte par la déchéance, constitue une décision de refus d'autoriser cet ordonnancement, confirmée par les observations du ministre des Finances desquelles il résulte que ce refus était fondé sur ce que la créance était atteinte par la déchéance.
Décision ministérielle du 21 novembre 1962 Finances et Affaires économiques décision attaquée annulation
Décret du 14 novembre 1955
Loi du 31 décembre 1945 art. 148