Requête tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1964 du Tribunal administratif de Caen, annulant les décisions des 19 janvier et 22 mai 1962 par lesquelles la Commission d'admission de la Société Mancelle d'H.L.M. a refusé d'admettre la Société Ouest-Peinture à concourir à l'adjudication restreinte des travaux à exécuter dans les logements de la rue Louis-Crétois et du boulevard Demorieux au Mans ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le Code de l'urbanisme ; le décret du 23 mai 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que la Société anonyme Marcelle d'habitations à loyer modéré est une personne morale de droit privé ; que les travaux exécutés par elle et effectués pour son propre compte et non pour celui d'une personne morale de droit public, ne présentaient pas le caractère de travaux publics ; qu'il suit de là que les demandes dirigées par la Société Ouest-Peinture contre les décisions de la commission d'agrément qui ont refusé de l'admettre à soumissionner pour les marchés relatifs aux travaux précités se rattachent aux conditions d'exécution d'une opération de droit privé et ne sont pas, par suite, au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est prononcé sur leur bien-fondé ; que la Société anonyme Mancelle d'habitations à loyer modéré est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la Société Ouest-Peinture les dépens de première instance et d'appel ; ... Annulation du jugement ; rejet pour incompétence des demandes de la Société Ouest-Peinture présentées devant le Tribunal administratif de Caen ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la Société Ouest-Peinture .