REQUETE du Conseil central des pharmaciens d'officine section A et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, tendant à l'annulation d'un jugement du 9 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes en annulation d'un arrêté du Préfet de la Sarthe du 16 février 1962, autorisant le sieur Y..., pharmacien-chef du centre hospitalier du Mans à gérer la pharmacie intérieure de la Pouponnière du Perquay à Changé et de la décision implicite du même préfet rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ; Vu le Code de la Santé publique ; le décret du 17, avril 1943 modifié par le décret du 16 août 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.
CONSIDERANT que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 575 du Code de 1a santé publique, qui exige que le pharmacien soit propriétaire de l'officine dont il est titulaire et ne soit propriétaire que d'une seule officine, l'article L. 577 du même code autorise les hôpitaux, hospices, cliniques et en général tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades, ainsi que les sociétés de secours mutuels et leurs unions à être propriétaires d'une pharmacie à la condition de la faire gérer par un pharmacien, et dispose que, dans ce cas, la gérance peut être confiée, lorsque l'établissement ne comporte qu'un service réduit, à un pharmacien déjà titulaire d'une officine ; que cette dernière disposition, qui a seulement pour objet malgré les prescriptions de l'article L. 575 précité, de permettre aux pharmaciens d'officine d'assurer éventuellement - la gérance d'un tel service réduit, ne fait pas obstacle à ce que la gérance de ce service dans les établissements visés à l'article L. 577 du Code de la santé publique soit confiée à un pharmacien chargé d'une pharmacie d'hôpital ; que si l'article 254 du décret du 17 avril 1943 pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, tel qu'il a été modifié par le décret du 16 août 1955, n'autorise pas les pharmaciens résidents des hôpitaux ou hospices publics comportant au moins quatre cents lits, à avoir des occupations extérieures autres que l'enseignement officiel et l'inspection des pharmacies, ledit article se borne à leur interdire des occupations étrangères à leurs fonctions de pharmacien d'hôpital ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes du Conseil central des pharmaciens d'officine section A et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe qui a autorisé le sieur X..., pharmacien chef du centre hospitalier du Mans, à gérer le service réduit de la pharmacie intérieure de la Pouponnière du Perquay à Changé, relevant de la Mutualité sociale agricole de la Sarthe et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, par le Conseil central des pharmaciens d'officine section A ... Rejet avec dépens .