Requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Mans, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions en date du 12 juin 1962 par lesquelles la commission d'admission de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Mans a refusé d'admettre la Société Ouest-Peinture à concourir pour l'adjudication restreinte des travaux à exécuter dans quatre groupes de logements au Mans ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; le décret du 25 juillet 1960 modifié par celui du 13 avril 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le Décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que les décisions en date du 12 juin 1962 par lesquelles la commission d'admission aux adjudications restreintes de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Mans a refusé d'admettre la Société Ouest-Peinture à concourir aux adjudications restreintes concernant les travaux de construction de logements du groupe Léon-Bollée, du groupe du château de l'Epine, du groupe de Bellevue et du groupe de la rue de la Pyramide, sont motivées par l'ensemble du comportement de cette société à l'occasion des malfaçons constatées lors de travaux exécutés en vertu d'un précédent marché de groupe du Ronceray ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service et pouvait légalement justifier l'exclusion de la société, repose sur des faits matériellement inexacts ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission d'admission n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que l'office public requérant est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit en jugeant que les faits qui ont motivé les décisions attaquées n'étaient pas de nature à justifier légalement l'exclusion de la Société Ouest-Peinture ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Ouest-Peinture devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 25 juillet 1960 : l'adjudication est restreinte lorsque sont seuls admis à présenter des soumissions les candidats préalablement retenus au vu des références qu'ils ont été invités à présenter.
Les collectivités et les établissements prévus à l'article 1er du présent décret peuvent y recourir lorsque l'adjudication porte sur des travaux, fournitures ou services qui ne sauraient être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée ; que les travaux dont s'agit étaient au nombre de ceux qui pouvaient donner lieu à une adjudication restreinte ; que la Société Ouest-Peinture n'est, dès lois, pas fondée à soutenir que les décisions qui l'ont exclue de l'adjudication restreinte des travaux ci-dessus précisés étaient illégales comme prises dans le cadre d'une procédure non applicable en l'espèce ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'obligeait la commission qui a pris les décisions litigieuses à entendre l'Entreprise Ouest-Peinture avant de l'exclure ; qu'ainsi la Société Ouest-Peinture n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par la commission a été irrégulière comme n'ayant pas revêtu le caractère contradictoire ;
Considérant que, si les décisions attaquées en date du 12 juin 1962 ont été notifiées à la Société Ouest-Peinture par des lettres recommandées envoyées le 16 juin 1962, contrairement aux dispositions de l'article 27 du décret du 25 juillet 1960 modifié par l'article 4 du décret du 13 avril 1962, aux termes desquelles les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les 3 jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée, l'irrégularité ainsi commise dans la notification n'est pas de nature à entacher d'illégalité desdites décisions en ce qui concerne la société requérante ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'Office public d'habitations à loyer modéré du Mans est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions d'exclusion précitées ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société Ouest-Peinture ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la Société Ouest-Peinture .