REQUETE de la dame X... Mireille tendant à l'annulation d'un jugement du 8 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 1er mars 1963 par laquelle l'Inspecteur d'Académie d'Orléans, en résidence à Blois, a refusé de lui accorder l'agrément provisoire prévu par le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ; les décrets n° 60-386 et 60-390 du 22 avril 1960 ; les lois des 30 octobre 1886 et 3 août 1926 ; la loi du 8 mai 1951 ; l'ordonnance du 20 septembre 1958 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que la dame X... a été recrutée en septembre 1962 pour enseigner dans la classe enfantine sous contrat simple de l'Ecole libre de la Ferté-Beauharnais Loir-et-Cher ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'agrément provisoire prévu par l'article 8, 2e alinéa, alors en vigueur, du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; que ledit agrément lui a été refusé au motif qu'elle ne possédait pas les titres de capacité exigés par le décret n° 60-386 du même jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce dernier décret "sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après, nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur" ;
Considérant qu'il est constant que la dame X..., qui n'est pas dans le cas prévu à l'article 2 de ce décret et qui, faute de posséder le brevet élémentaire, ne peut non plus se réclamer des dispositions dérogatoires prévues à titre transitoire par l'article 3, ne possédait, à la date de la décision attaquée, aucun des titres de capacité définis par les lois des 30 octobre 1886 et 3 août 1926 ; qu'elle avait seulement subi avec succès les épreuves de la première partie du baccalauréat à la session de juillet 1962 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1926, complétée par l'ordonnance n° 58-864 du 20 septembre 1958, à compter du 1er janvier 1959 et pendant une période de cinq ans, les maîtres de l'enseignement du premier degré pourvus du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat, provisoirement inscrits sur la liste départementale des instituteurs remplaçants, pourront être délégués dans les fonctions d'instituteur ou d'institutrice stagiaire, selon les dispositions prévues par la loi du 8 mai 1951, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités seront fixées par arrêté ministériel ;
Considérant que cette disposition, dont l'objet est de fixer les conditions dans lesquelles des personnes pourvues seulement du brevet élémentaire ou n'ayant subi avec succès que les épreuves de la première partie du baccalauréat et qui, conformément à certaines circulaires ministérielles, avaient été ou viendraient à être recrutées en qualité d'instituteurs ou d'institutrices remplaçants pourraient, à condition d'avoir satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité, être déléguées comme instituteurs stagiaires, a par là même reconnu que, par dérogation à l'article 2 de la loi du 8 mai 1951 portant statut du personnel remplaçant de l'enseignement du premier degré, des personnes ayant subi avec succès seulement les épreuves de la première partie du baccalauréat pouvaient enseigner comme instituteurs remplaçants et possédaient ainsi un titre de capacité ; que, dès lors, et ainsi que la circulaire ministérielle du 10 janvier 1962 relative au recrutement des maîtres de l'enseignement primaire privé sous contrat l'a légalement prévu par référence au régime de l'enseignement public, la première partie du baccalauréat devait, à la date de la décision attaquée, être regardée, pour ces maîtres, comme constituant un des titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ; que les effets juridiques qui s'attachent ainsi à l'article 2 précité de la loi du 3 août 1926 complétée par l'ordonnance du 20 septembre 1958, applicable jusqu'au 1er janvier 1964, ne sont pas affectés par l'intervention d'une note du 18 juillet 1962, par laquelle le ministre de l'Education nationale, revenant sur des circulaires antérieures, a décidé de ne plus recourir au recrutement d'instituteurs remplaçants pourvus seulement de la première partie du baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur un motif juridiquement erroné et que la dame X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, lesdits dépens doivent être supportés par l'Etat ; ... Annulation du jugement et de la décision de l'inspecteur de l'Académie d'Orléans ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .