Synthèse
Formation :
4 / 11 ssrNuméro d'arrêt : 68062
Date de la décision :
13/07/1967Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Ministre ou directeur d'un établissement d'enseignement.
01-02-02-01-03-01 Le directeur de l'école normale supérieure de l'enseignement technique n'est compétent ni pour refuser à un élève le bénéfice de la quatrième année de scolarité, ni pour suspendre son traitement.
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole normale supérieure de l'enseignement technique - Refus à un élève du bénéfice de la quatrième année de scolarité.
30-02-05 Le directeur de l'école normale supérieure de l'enseignement technique n'est compétent ni pour refuser à un élève le bénéfice de la quatrième année de scolarité, ni pour suspendre son traitement. Le ministre de l'Education nationale, lorsqu'il n'a pas pris la mesure d'exclusion prévue par l'article 7 du décret du 21 novembre 1960 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d'un élève tendant à être admis à accomplir sa quatrième année d'études à l'école normale supérieure de l'enseignement technique.
Références :
Décret du 21 novembre 1960 art. 7
Publications
Proposition de citation :
CE, 13 jui. 1967, n° 68062Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68062.19670713