Requête des sieurs Y... et des consorts X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1966 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1964 par lequel le maire de Grandru leur a ordonné de prendre possession de nouvelles concessions dans le cimetière de Grandru et de libérer et de remettre en Etat les concessions qui leur avaient été précédemment attribuées ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 du Code de l'administration communale, " la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment... 4° ... le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par trois arrêtés en date du 5 septembre 1957, des concessions funéraires perpétuelles ont été accordées aux sieurs Y... et X... et à la dame Z... dans le cimetière de la commune de Grandru ; que ceux-ci ont construit leur caveau sur l'emplacement d'anciennes concessions perpétuelles appartenant aux consorts A..., après avoir procédé à l'exhumation des restes des personnes qui s'y trouvaient inhumées ; qu'une telle situation comportait un trouble pour le bon ordre du cimetière et portait atteinte au respect dû aux morts ; que, dans ces conditions, en ordonnant aux requérants, par un arrêté du 26 février 1961, de libérer les concessions des consorts A... et de prendre possession des emplacements à eux attribués dans le cimetière, le maire de Grandru a légalement usé des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article 97 du Code de l'administration communale ;
Considérant qu'en admettant que les requérants aient pris possession des emplacements des concessions des consorts A..., en exécution d'un contrat passé avec la commune de Grandru, ils ne sont pas recevables dans un recours en excès de pouvoir à invoquer la violation des droits acquis en vertu d'un tel contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à annuler l'arrêté du maire de Grandru en date du 26 février 1964 ;... Rejet avec dépens .