La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1967 | FRANCE | N°68052

France | France, Conseil d'État, Section, 24 novembre 1967, 68052


REQUETE du sieur X... et autres, tendant à l'annulation de l'article 6 de la section 3 bis ajoutée par l'article 3 du décret du 29 juin 1965 au chapitre 1er du décret du 10 décembre 1946 ;
Vu la loi du 22 août 1946 ; le Code de la Sécurité sociale ; le Code civil ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 du Code de la Sécurité sociale : "toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusi

eurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestatio...

REQUETE du sieur X... et autres, tendant à l'annulation de l'article 6 de la section 3 bis ajoutée par l'article 3 du décret du 29 juin 1965 au chapitre 1er du décret du 10 décembre 1946 ;
Vu la loi du 22 août 1946 ; le Code de la Sécurité sociale ; le Code civil ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 du Code de la Sécurité sociale : "toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre" ; qu'en vertu de l'article L. 561 du même code : "un règlement d'administration publique ... détermine d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application du présent livre" ; que les articles L. 511 et L. 561 sont inclus dans le livre V du Code de la Sécurité sociale ; que le gouvernement tient de ce texte législatif le pouvoir de définir la notion de résidence en matière de prestations familiales ; qu'en disposant que, pour être regardé comme résidant en France, un enfant doit vivre d'une façon permanente dans ce pays et en prévoyant dans certains cas des exceptions à ce principe, le décret attaqué n'a pas méconnu les fins et les limites assignées par le législateur à l'action du gouvernement ;
Considérant que, si le décret attaqué a réservé le bénéfice des prestations familiales aux personnes résidant en France métropolitaine ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France métropolitaine, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 22 août 1946, dont sont issus les articles L. 511 et L. 561 du Code de la Sécurité sociale, que le champ d'application de l'article L. 511 est limité au territoire métropolitain ; que, par suite, le décret attaqué a légalement constaté que pour avoir droit au bénéfice de cet article, le chef de famille et les enfants doivent résider en France métropolitaine ; que d'ailleurs cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 556 du même code ;

Considérant que les dispositions attaquées ont pour objet de définir la notion de résidence en matière de prestations familiales ; qu'elles sont, par suite, étrangères à celles de l'article 108 du Code civil qui concerne le domicile des mineurs non émancipés ; que, dès lors, elles ne peuvent pas méconnaître ces dernières dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées ont été prises en vertu et dans la limite des pouvoirs attribués au gouvernement par l'article 28 de la loi du 22 août 1946, devenu l'article L. 561 du Code de la Sécurité sociale ; que ni l'article 34 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative n'ont mis fin à ces pouvoirs ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que les dispositions attaquées seraient contraires aux articles 2, 34 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que le décret attaqué ne porte atteinte ni au principe d'égalité de traitement des citoyens, ni à aucune liberté fondamentale ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 68052
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Habilitation antérieure à la Constitution de 1958 - Mesures nécessaires à l'application du livre V de la Sécurité sociale - et notamment de l'article L - 511 relatif au bénéfice des prestations familiales - Limites de l'habilitation - Décret du 29 juin 1965 pris en application de l'article L - 511 du Code de la Sécurité sociale.

01-02-01-04 Décret du 29 juin 1965 ayant défini la notion de résidence en matière de prestations familiales. Ni l'article 34 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative, n'ont mis fin aux pouvoirs attribués au Gouvernement par l'article 28 de la loi du 22 août 1946 devenu l'article L. 511 du Code de la Sécurité sociale. Décret du 29 juin 1965 ayant défini notion de résidence en matière de prestations familiales. En disposant que pour être regardé comme résidant en France un enfant doit vivre d'une façon permanente dans ce pays et en prévoyant dans certains cas des exceptions à ce principe, le décret attaqué n'a pas méconnu les fins et les limites assignées par le législateur à l'action du gouvernement.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Prestations sociales - Conditions posées par le décret du 29 juin 1965 pour bénéficier des prestations familiales.

01-04-03-03-02, 62-04-06 Décret du 29 juin 1965 ayant défini la notion de résidence en matière de prestations familiales. En disposant que pour être regardé comme résidant en France un enfant doit vivre d'une façon permanente dans ce pays et en prévoyant dans certains cas des exceptions à ce principe, le décret attaqué n'a pas méconnu les fins et les limites assignées par le législateur à l'action du gouvernement. Décret ne portant pas atteinte au principe d'égalité de traitements de citoyens, ni à aucune liberté fondamentale.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Notion de résidence en matière de prestations familiales.


Références :

Code civil 108
Code de la sécurité sociale L511, L561, L556
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 29 juin 1965
Loi du 22 août 1946 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 68052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Watine
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68052.19671124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award