REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 18 juin 1963 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'un arrêté de débet du ministre de l'Intérieur en date du 1er février 1960, le constituant débiteur du Trésor pour une somme de 28.750 F, ensemble à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée ; le décret du 13 mars 1956 ; l'ordonnance du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a conclu avec l'Etat le 16 juillet 1957 un marché de "fournitures à façon portant sur la confection de 5000 manteaux en drap cardé bleu police au prix unitaire de 1375 anciens francs, toutes taxes comprises ; que ce marché a été résilié aux torts et griefs du fournisseur défaillant par une décision du ministre de l'Intérieur en date du 21 août 1958 et que l'Etat a conclu le 17 septembre suivant avec les Etablissements Delesalle un marché de remplacement au prix unitaire de 19,50 N.F., toutes taxes comprises ; que par un arrêté de débet du 1 er février 1960, le sieur X... a été constitué débiteur envers l'Etat d'une somme de 28.750 NF correspondant à la différence entre le montant des deux marchés ; que la requête susvisée du sieur X... est dirigée contre le jugement en date du 18 juin 1963 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et à la décharge de la somme de 28.750 NF susmentionnée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures passés par le ministère de l'Intérieur, l'administration peut, à tout moment après l'expiration du délai normal d'exécution ou du délai supplémentaire accordé, prononcer après mise en demeure, la résiliation du marché et en outre ordonner la passation d'un nouveau marché aux risques et périls du titulaire défaillant ; qu'il résulte de l'instruction que le marché de fournitures d'articles textiles passé par le sieur X... avec le ministère de l'Intérieur dont la livraison devait être terminée au début de novembre 1957 n'avait encore reçu aucun commencement d'exécution le 27 août 1958, malgré plusieurs injonctions qui ont été faites au sieur X... ; que par suite celui-ci n'est fondé à se plaindre ni que l'administration ait résilié son marché le 27 août 1958, alors qu'elle était en droit de prononcer une telle résiliation à une date antérieure, ni qu'un nouveau marché ait été passé à ses risques et périls avec les Etablissements Delesalle en raison de sa défaillance ;
Considérant toutefois qu'à la date du 17 septembre 1958 où a été conclu le marché de remplacement, les prix des marchés administratifs de confection à façon étaient régis par l'arrêté du 27 août 1957 qui porte blocage des prix des produits et services au niveau atteint le 31 juillet 1957 et qui restait applicable aux marchés qui, comme le marché en question, devaient être exécutés pendant un délai inférieur à six mois ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu expressément par le ministre des Finances et des Affaires économiques que le prix unitaire de 19,50 F était supérieur au prix maximum autorisé par l'arrêté du 27 août 1957 qui était de 14,75 NF ; que si, pour soutenir que le prix de 19,50 F était acceptable, le ministre des Finances et des Affaires économiques allègue que "dès 1957 ... il est apparu qu'aucun marché administratif de "confection à façon" n'était plus susceptible d'êtr conclu au prix licite" du fait de la hausse des salaires et charges connexes qui à eux seuls étaient supérieurs au prix licite, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à faire regarder le prix du marché comme licite au regard de la réglementation des prix, ce caractère licite ne pouvant résulter que de sa conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ; que par suite, l'arrêté de débet susmentionné est entaché d'illégalité en tant qu'il a constitué le sieur X... débiteur d'une somme de 28.750 NF correspondant à la différence entre le montant des deux marchés, au lieu de limiter ledit débet à la différence constatée entre le prix du premier marché établi sur la base de la confection de 5000 manteaux à 13,75 F l'unité et le prix résultant de l'application à la même quantité du prix licite de 14,75 F ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ... Montant du décret mis à la charge du sieur X... fixé à la somme de 5.000 F ; sieur X... déchargé de la différence entre le débet mis à sa charge par l'arrêté attaqué et celui qui est fixé à l'article 1er ci-dessus ; réformation dans ce sens du jugement du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté de débet du 1er février 1960 ; rejet du surplus: dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .