REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du Préfet de police en date du 19 mars 1960, l'autorisant à transférer sa pharmacie du ... au 104 de la rue Saint-Dominique ;
Vu le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'après que le 16 février 1959, ait été exproprié l'immeuble sis au ... dans lequel une officine de pharmacie était exploitée par la dame X..., cette dernière a été autorisée par un arrêté du Préfet de police en date du 19 mars 1960 à transférer sa pharmacie au 104 de la rue Saint-Dominique ; que, par un jugement en date du 19 février 1964, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la Santé publique sur un recours hiérarchique à lui adressé par le motif que l'ordonnance d'expropriation avait éteint le droit au bail, et que, de ce fait, la licence d'exploitation était devenue caduque ;
Considérant que si, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'ordonnance d'expropriation a éteint par elle-même et à sa date tous les droits personnels existant sur l'immeuble exproprié et notamment le droit au bail détenu par la dame X..., cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître le fonds de commerce dont l'intéressée restait propriétaire ; que d'ailleurs, celle-ci a continué l'exploitation dudit fonds de commerce jusqu'au 1er avril 1960 ; que, par suite, la licence attachée au fonds de commerce d'officine pharmaceutique sis ... n'était pas devenue caduque lorsque le Préfet de police en a autorisé le transfert ; que dès lors la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du Préfet de police en date du 19 mars 1960 n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 570 du Code de la Santé publique qui prévoit que la licence fixe l'emplacement où l'officine est exploitée et ne peut être cédée indépendamment du fonds de commerce à laquelle elle se rapporte ni celles de l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 en vertu duquel l'ordonnance d'expropriation éteint les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Paris par les sieurs Y... et Z..., la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris et de la Seine, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Paris et le syndicat des grandes pharmacies de la région de Paris ;
Considérant d'une part que, d'après l'article 570 du Code de la Santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le Préfet; que, par suite, le Préfet de police était compétent pour autoriser le transfert de la pharmacie de la dame X... au 104 de la rue Saint-Dominique; que dès lors, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que, s'agissant d'une véritable création d'officine, le Préfet n'était pas compétent pour l'autoriser, ne saurait être retenu ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en autorisant ledit transfert, par le motif qu'il n'était pas de nature à causer un préjudice à la Santé publique, le Préfet de police se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que l'opportunité de la décision attaquée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir;
En ce qui concerne les dépens de première instance
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge des sieurs Y... et Z..., de la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris et de la Seine, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Paris et du Syndicat des grandes pharmacies de la région de Paris ;... Annulation du jugement; rejet des demandes des sieurs Y... et Z..., de la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris et de la Seine, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Paris et du Syndicat des grandes pharmacies de la région de Paris ; dépens exposés devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat mis à leur charge .