REQUETE : 1° DU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" ; 2° DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION : 1° D'UNE DECISION DU 22 NOVEMBRE 1961 DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, REFUSANT AU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" LA LOCATION DE LOCAUX A USAGE D'ATELIER DANS LES BATIMENTS DE L'AERODROME DE LOGNES-EMERAINVILLE SEINE-ET-MARNE ; 2° D'UNE DECISION DU 19 FEVRIER 1962 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS, REFUSANT AU SIEUR X... LA LOCATION DE LOCAUX ET D'UN TERRAIN SUR L'AERODROME DE LOGNES ET LA RESTITUTION DE REDEVANCES D'ABRI VERSEES PAR LE CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" AU COURS DE 1959 ET 1960, ET D'AUTRE PART A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DEPUIS 1956 ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS ET DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS EN DATE DES 22 NOVEMBRE 1961 ET 19 FEVRIER 1962 EN TANT QU'ELLES PORTENT REFUS DE LOCATION D'UN TERRAIN ET D'UN HANGAR SITUES SUR L'AERODROME DE LOGNES : - CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, D'UNE PART, REJETE COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... CONTRE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN ESTIMANT QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR AU NOM DU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" ET, D'AUTRE PART, REJETE COMME MAL FONDEES LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... CONTRE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS ;
CONS. QUE LE SIEUR X... S'EST POURVU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES CONTRE LES DECISIONS ATTAQUEES EN DECLARANT AGIR TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DU CLUB ; QUE, D'UNE PART, IL EXERCE LES FONCTIONS DE CHEF PILOTE DU CLUB ET JUSTIFIE AINSI D'UN INTERET PERSONNEL A FAIRE ANNULER LESDITES DECISIONS PAR LESQUELLES DES AUTORISATIONS PRIVATIVES D'OCCUPATION DE LOCAUX OU DE TERRAIN ONT ETE REFUSEES AU CLUB ; QUE CET INTERET LUI DONNAIT QUALITE POUR FORMER UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE CLAIREMENT TANT D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" EN DATE DU 28 JANVIER 1959 QUE D'UN POUVOIR DELIVRE PAR LE PRESIDENT DUDIT CLUB LE 18 JANVIER 1960 QUE LE SIEUR X... ETAIT HABILITE A PRESENTER AU NOM DE CE CLUB UN TEL RECOURS ;
CONS. QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1961 AURAIT ETE NOTIFIEE SOIT AU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" SOIT AU SIEUR X..., LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CETTE DECISION SONT TARDIVES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, AUCUNE FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUT ETRE VALABLEMENT OPPOSEE A CES CONCLUSIONS ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT, SUR CE POINT, ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT EN CE QUI CONCERNE CETTE PARTIE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER IMMEDIATEMENT SUR CELLE-CI PAR VOIE D'EVOCATION ET DE STATUER PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS ;
CONS. QUE LES DECISIONS D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NE PAS SOUMISES AUX PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR LE SIEUR X... D'UNE VIOLATION PAR L'ADMINISTRATION DES DROITS DE LA DEFENSE DOIT ETRE ECARTE ;
CONS. QUE, SI, DANS L'EXECUTION DE SES POUVOIRS DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ACCORDER A TITRE TEMPORAIRE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC, CES AUTORISATIONS NE PEUVENT LEGALEMENT INTERVENIR QU'EN FONCTION DES NECESSITES D'INTERET GENERAL ET SI ELLES SE CONCILIENT AVEC LA DESTINATION DU DOMAINE PUBLIC AINSI QU'AVEC L'OBLIGATION QU'A L'ADMINISTRATION D'EN ASSURER LA CONSERVATION ;
CONS. QUE, POUR REJETER LES DEMANDES PRESENTEES EN 1961 POUR LE CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" TENDANT A LOUER SUR L'AERODROME DE LOGNES-EMERAINVILLE DES LOCAUX A USAGE D'ATELIER ET DE HANGAR ET UN TERRAIN NU D'UNE SUPERFICIE DE 300 METRES CARRES, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS ET LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS SE SONT FONDES NOTAMMENT SUR L'ACTIVITE TRES REDUITE DE CE CLUB QUI N'A EFFECTUE QU'UN PETIT NOMBRE D'HEURES DE VOLS AVEC SES DEUX AVIONS AU COURS DES ANNEES 1958 A 1961, SUR LE FAIT QUE LEDIT CLUB NE DISPENSE AUCUNE FORMATION AERONAUTIQUE ET SUR LA CIRCONSTANCE QUE SES AVIONS SE TROUVAIENT EN 1961 EN MAUVAIS ETAT, L'UN D'ENTRE EUX PRESENTANT DES VICES TRES GRAVES AU REGARD DE LA SECURITE ; QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE CES FAITS SOIENT MATERIELLEMENT INEXACTS ; QU'ILS SONT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LES DECISIONS DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS ET DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS EN REFUSANT AU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" LA LOCATION D'UN HANGAR ET D'UN TERRAIN SUR L'AERODROME DE LOGNES ;
CONS. QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES NE SONT PAS ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'ENQUETE CONTRADICTOIRE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., QUE LE CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" ET LE SIEUR X... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS DONT S'AGIT ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE DES FONCTIONNAIRES RESPONSABLES SOIENT DEFERES AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPETENTS A LA SUITE D'UNE ENQUETE CONTRADICTOIRE :
CONS. QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DEFERER DES FONCTIONNAIRES AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QUE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT DOIVENT SUR CE POINT ETRE REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DE REDEVANCES PERCUES PAR L'AEROPORT DE PARIS ET PAYEES PAR LE CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" : - CONS. QUE NI L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIE PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NI AUCUN TEXTE SPECIAL NE DISPENSE DE TELLES CONCLUSIONS DU MINISTERE D'UN AVOCAT DU CONSEIL D'ETAT ; QUE, DES LORS, LESDITES CONCLUSIONS, PRESENTEES SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT NE SONT PAS RECEVABLES ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... ET DU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1961 ;
REJET POUR INCOMPETENCE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" ET PAR LE SIEUR X... TENDANT A CE QUE DES POURSUITES PENALES SOIENT ENGAGEES CONTRE CERTAINS FONCTIONNAIRES ;
REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ET PAR LE CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 22 NOVEMBRE 1961 ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LEUR REQUETE ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DU CLUB AERIEN "LES GERFAUTS" ET DU SIEUR X....