REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 22 JUIN 1966 DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, EN TANT QU'ELLE A REFUSE DE CONDAMNER LE DOCTEUR X... A REMBOURSER AUX ASSURES LES HONORAIRES ABUSIVEMENT PERCUS PAR LUI ;
VU LE DECRET N° 60-451 MODIFIE DU 12 MAI 1960 ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE L. 406 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE "DANS LE CAS D'ABUS D'HONORAIRES, LE CONSEIL REGIONAL ET LA SECTION SPECIALE "DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS" PEUVENT EGALEMENT PRONONCER LE REMBOURSEMENT A L'ASSURE DU TROP-PERCU MEME S'ILS NE PRONONCENT AUCUNE DES SANCTIONS CI-DESSUS PREVUES" ; QUE, D'AUTRE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 12 MAI 1960 LES TARIFS DES HONORAIRES DUS AUX PRATICIENS POUR LES SOINS DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX SONT ETABLIS D'APRES UNE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ET QUE L'ARTICLE 2 DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET PRECITE PRECISE QUE "TOUT ACTE EST DESIGNE PAR UN INDICATIF SUIVI D'UNE LETTRE-CLE ET D'UN COEFFICIENT" ; QUE LES HONORAIRES APPLICABLES A DES SOINS DETERMINES CORRESPONDENT AU PRODUIT DE LA VALEUR-CLE FIXEE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE AU DECRET PRECITE ET DU COEFFICIENT DES SOINS DISPENSES TEL QU'IL FIGURE A LA NOMENCLATURE ; QUE LES ABUS D'HONORAIRES PEUVENT AINSI RESULTER NOTAMMENT D'UNE MAJORATION INJUSTIFIEE DU COEFFICIENT APPLIQUE A LA LETTRE-CLE POUR CALCULER LES HONORAIRES CORRESPONDANT A L'ACTE PRATIQUE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER VERSEES AU JUGE DU FOND QUE LES ABUS D'HONORAIRES REPROCHES AU SIEUR X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, PROVENAIENT DE L'APPLICATION A LA VALEUR DE LA LETTRE-CLE D D'UN COEFFICIENT SUPERIEUR A CELUI CORRESPONDANT AUX ACTES REELLEMENT EXECUTES ET POUVAIENT EN CONSEQUENCE DONNER LIEU A UN REMBOURSEMENT A L'ASSURE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 406 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE, PAR SUITE, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 406 SUSVISE EN ESTIMANT QU'AUCUN TEXTE NE LUI PERMETTAIT DE PRESCRIRE AU SIEUR X... UN TEL REMBOURSEMENT ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 JUIN 1966 DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN TANT QU'ELLE A REFUSE DE CONDAMNER LE SIEUR X... A CE REMBOURSEMENT ;
ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN TANT QU'ELLE A REFUSE DE CONDAMNER LE SIEUR X... A REMBOURSER A DES ASSURES SOCIAUX LES HONORAIRES ABUSIVEMENT PERCUS PAR LUI ;
RENVOI DEVANT LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....