REQUETES DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS DES 14 OCTOBRE 1964, 8 JUILLET 1966 ET 14 DECEMBRE 1966 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A D'UNE PART, REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 25 JUILLET 1959 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SEINE A ORDONNE AU PROFIT DU SIEUR X... LA REQUISITION D'UN APPARTEMENT SIS A SAINT-MAUR-DES-FOSSES, ... IL EST LOCATAIRE ET DES ARRETES DES 22 JUIN 1960, 30 MAI 1961, 30 MAI 1962, 22 MAI 1963, 4 AVRIL 1964 ET 17 AVRIL 1965 PAR LESQUELS LE PREFET DE LA SEINE A PRONONCE LE RENOUVELLEMENT DE LADITE REQUISITION ET, D'AUTRE PART, REJETE LA TIERCE OPPOSITION DIRIGEE CONTRE UN PRECEDENT JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1963, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARRETES DU PREFET DE LA SEINE DES 25 JUILLET 1959, 22 JUIN 1960, 30 MAI 1961, 30 MAI 1962, 22 MAI 1963, 4 AVRIL 1964 ET 17 AVRIL 1965 ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE ; L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945 ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LE DECRET DU 11 JUILLET 1955 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIES ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UNE MEME REQUISITION ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT EN DATE DU 14 OCTOBRE 1964 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT : - CONS. QUE LE SIEUR Y..., QUI N'A PAS PRESENTE DE DEMANDE DE RECUSATION A L'ENCONTRE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1889, N'EST PAS RECEVABLE A PRESENTER CETTE DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
CONS. QUE, SI LE SIEUR Y... SOUTIENT N'AVOIR PAS ETE REGULIEREMENT CONVOQUE A L'AUDIENCE, IL RESSORT DES TERMES MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE REQUERANT A ETE ENTENDU AU COURS DE CETTE AUDIENCE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN ALLEGUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA TIERCE-OPPOSITION : - CONS. QUE LE SIEUR Y..., BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE REGULIEREMENT CONVOQUE A L'AUDIENCE, ETAIT DEMANDEUR DANS LES INSTANCES AUXQUELLES A MIS FIN LE JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 1963 ; QU'AINSI, IL N'ETAIT PAS RECEVABLE A FORMER TIERCE-OPPOSITION AUDIT JUGEMENT ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA LEGALITE DE L'ARRETE DE REQUISITION EN DATE DU 25 JUILLET 1959 ET LES ARRETES DE RENOUVELLEMENT DES 22 JUIN 1960, 30 MAI 1961 ET 30 MAI 1962 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT : - CONS. QUE, PAR DEUX JUGEMENTS EN DATE DU 16 JUIN 1961 ET DU 4 DECEMBRE 1963, DEVENUS DEFINITIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE A LA FOIS LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE L'ARRETE INITIAL DE REQUISITION ET LES ARRETES DE RENOUVELLEMENT DU 22 JUIN 1960, DU 30 MAI 1961 ET DU 30 MAI 1962 ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RETENU L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR LE MINISTRE ET A REJETE SES CONCLUSIONS DIRIGEES A NOUVEAU CONTRE LES MEMES ARRETES ET FONDEES SUR LES MEMES CAUSES JURIDIQUES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARRETES DE RENOUVELLEMENT DES 22 MAI 1963, 4 AVRIL 1964 ET 17 AVRIL 1965 : - CONS. QUE LES DEMANDES DIRIGEES PAR LE SIEUR Y... CONTRE CES ARRETES DE RENOUVELLEMENT N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET QUE DES DEMANDES ANTERIEURES DIRIGEES PAR L'INTERESSE CONTRE DES ARRETES PRECEDENTS ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR REJETER LESDITES DEMANDES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A OPPOSE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SES JUGEMENTS EN DATE DES 16 JUIN 1961 ET 4 DECEMBRE 1963 ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES MOYENS PRESENTES PAR LE SIEUR Y... A L'APPUI DE SES DEMANDES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, D'UNE PART, LE LOCAL REQUISITIONNE NE CONSTITUAIT PAS LE LIEU DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DU SIEUR Y... QUI VIVAIT ALORS A FRESNAY-SUR-SARTHE OU IL EST PROPRIETAIRE ET INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ET QU'IL ETAIT EFFECTIVEMENT INHABITE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ; QUE, D'AUTRE PART, LE BENEFICIAIRE REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER D'UNE REQUISITION DE LOGEMENT ; QU'ENFIN LA DECISION DE REQUISITION N'ETAIT PAS FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET N'ETAIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, SIGNEE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ; QUE, PAR SUITE, ET QUEL QU'AIT ETE LE MOTIF POUR LEQUEL LE LOCAL EST RESTE INOCCUPE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LEDIT LOCAL NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT REQUISITIONNE LE 25 JUILLET 1959, PAR LE PREFET DE LA SEINE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3-1° ET 2° DU DECRET DU 11 JUILLET 1955 ; QUE CETTE REQUISITION POUVAIT ETRE REGULIEREMENT RENOUVELEE DES LORS QU'AUCUNE MODIFICATION N'ETAIT INTERVENUE DANS LA SITUATION RESPECTIVE DU PRESTATAIRE ET DU BENEFICIAIRE ;
CONS. QUE LA MANIERE DONT A ETE EXECUTEE LA REQUISITION EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA REQUISITION ELLE-MEME ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AIT REJETE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES RENOUVELANT LA REQUISITION EN DATE DU 22 MAI 1963, DU 4 AVRIL 1964 ET DU 17 AVRIL 1965 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 15 JUILLET 1966 : - CONS. QUE, DANS SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ENREGISTREE LE 13 SEPTEMBRE 1966, LE SIEUR Y... SOLLICITAIT L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 15 JUILLET 1966, POUR LE SEUL MOTIF QUE L'ARRETE DE REQUISITION INITIAL, DONT IL PORTAIT RENOUVELLEMENT, ETAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE LE REQUERANT N'APPORTAIT AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE SA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, ET EN ADMETTANT MEME QU'IL AIT ENTENDU SE REFERER A LA MOTIVATION DEVELOPPEE A L'APPUI DE SES PRECEDENTES DEMANDES, SA DERNIERE DEMANDE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE POUR REJETER LADITE DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.