SUR LA LEGALITE DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 12, 49, DE L'ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1964, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION A VALIDE LE DIPLOME DE SAGE-FEMME POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 371 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : "LES SAGES-FEMMES SONT AUTORISEES A PRATIQUER LES VACCINATIONS ET REVACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES ET LES SOINS PRESCRITS OU CONSEILLES PAR UN MEDECIN" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 473 DU MEME CODE, LA PROFESSION D'INFIRMIERE POLYVALENTE CONSISTE A DONNER HABITUELLEMENT "DES SOINS PRESCRITS OU CONSEILLES PAR UN MEDECIN" ; QU'AINSI LA DISPOSITION DE L'ARRETE ATTAQUE, QUI S'EST BORNEE A TIRER LES CONSEQUENCES D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE ANTERIEURE, POUVAIT LEGALEMENT INTERVENIR SANS QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION CONSULTAT AU PREALABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 477 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LA COMMISSION CENTRALE INSTITUEE PAR L'ARRETE DU 22 MARS 1947 ;
SUR LA RECEVABILITE DES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES ARRETES DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DE L'ETAT TUNISIEN, EN DATE DES 15 FEVRIER 1950 ET 15 JUILLET 1952, QUE L'ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES PROFESSIONNELLES D'ASSISTANCE AUX MALADES DE TUNIS, SOUSSE ET SFAX EST SANCTIONNE, A L'ISSUE D'UN EXAMEN COMMUN AUX ELEVES DE CES TROIS CENTRES, PAR LA DELIVRANCE D'UN DIPLOME UNIQUE DENOMME DIPLOME D'INFIRMIER DES ECOLES PROFESSIONNELLES D'ASSISTANCE AUX MALADES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TUNISIE ; QUE PAR L'ARRETE DU 28 JUILLET 1954 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 10 SEPTEMBRE 1954, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE A VALIDE LE BREVET DE CAPACITE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANCE AUX MALADES DE TUNIS POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER SANS LIMITATION ; QU'EN FAISANT FIGURER DANS L'ENUMERATION DES TITRES VALIDES POUR L'EXERCICE EN QUALITE D'INFIRMIER AUTORISE LE BREVET DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DELIVRE PAR LES ECOLES D'ASSISTANCE AUX MALADES DE TUNIS, SOUSSE, SFAX JUSQU'EN 1954, L'ARTICLE 2, 7. DE L'ARRETE ATTAQUE S'EST BORNE A DONNER UNE PRECISION SUR LES CENTRES D'EXAMEN DE TUNISIE QUI NE COMPORTE EN ELLE-MEME LA VALIDATION D'AUCUN TITRE NOUVEAU ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964, EN TANT QU'IL VALIDE, POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT LE BREVET DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DELIVRE PAR LES ECOLES D'ASSISTANCE AUX MALADES DE TUNIS, SOUSSE ET SFAX NE CONSTITUE QUE LE RAPPEL DE DISPOSITIONS ANTERIEURES CONTRE LESQUELLES L'ASSOCIATION SUSVISEE ET LA DEMOISELLE X... NE SE SONT PAS POURVUES DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CES DISPOSITIONS SONT TARDIVES ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES DECRETS DES 27 JUIN 1922, 28 MAI 1931 ET 18 FEVRIER 1938 ET DE L'ARRETE DU 3 FEVRIER 1949, EN SON ARTICLE 2, QUE LES TITULAIRES DU BREVET SUPERIEUR DE CAPACITE D'INFIRMIER MILITAIRE DES TROUPES COLONIALES AUQUEL ONT ETE SUBSTITUES, EN VERTU DE L'ARRETE DU 15 AVRIL 1958 PUIS DU DECRET DU 5 AVRIL 1961, LE BREVET DE PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES D'OUTRE-MER PUIS LE BREVET TECHNIQUE DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, N'ETAIENT AUTORISES, AVANT L'INTERVENTION DE L'ARRETE ATTAQUE, A EXERCER LA PROFESSION D'INFIRMIER QUE DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET NE POUVAIENT OBTENIR LE BREVET DE CAPACITE PROFESSIONNELLE LEUR OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT QUE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES ARMEES APRES ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE HOSPITALIER ; QU'EN AUTORISANT DESORMAIS PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 13 NOVEMBRE 1964 LES TITULAIRES DES BREVETS SUSINDIQUES A EXERCER LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT SANS AVOIR SUBI DE STAGE AU PREALABLE, NI AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE PROPOSITION DU MINISTRE DES ARMEES POUR L'OBTENTION DU BREVET DE CAPACITE PROFESSIONNELLE, LEDIT ARRETE COMPORTE UNE DISPOSITION NOUVELLE ;
CONSIDERANT QUE LE BREVET TECHNIQUE DU DEUXIEME DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE N'A ETE VALIDE PAR AUCUNE DISPOSITION ANTERIEURE ; QU'AINSI LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2, 2., C DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 QUI ENUMERE CE BREVET AU NOMBRE DES TITRES DONT LA POSSESSION CONFERE A LEURS TITULAIRES LE DROIT D'EXERCER LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT PRESENTE UN CARACTERE CONFIRMATIF ;
CONSIDERANT QUE LE DIPLOME D'INFIRMIERE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERES DES HOPITAUX DE GRENOBLE DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1949 ET LE DIPLOME DELIVRE PAR LES HOSPICES CIVILS D'AMIENS ANTERIEUREMENT A 1935 SONT VALIDES PAR L'ARTICLE 2 - 3. DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE POLYVALENTE, ALORS QU'ILS DONNAIENT ANTERIEUREMENT A LEURS TITULAIRES LE DROIT D'EXERCER SEULEMENT DANS LES HOPITAUX ; QUE LA CIRCULAIRE DU 11 DECEMBRE 1963, QUI A SUPPRIME, A CERTAINES CONDITIONS, LES LIMITATIONS APPORTEES AUX AUTORISATIONS PRECEDEMMENT DELIVREES D'EXERCER LA PROFESSION D'INFIRMIER N'A PAS ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL ET N'EST, PAR SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUSCEPTIBLE D'AUCUN EFFET JURIDIQUE ; QU'AINSI LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 SERAIT, EN CE QUI CONCERNE LA DISPOSITION INCRIMINEE, LE RAPPEL D'UNE DISPOSITION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE EN L'ABSENCE D'UN RECOURS CONTENTIEUX INTRODUIT DANS LES DELAIS ;
CONSIDERANT QUE LES ARRETES DES 17 NOVEMBRE 1950 ET 19 NOVEMBRE 1960 ONT LIMITE AU TERRITOIRE ALGERIEN LE DROIT D'EXERCER LA PROFESSION D'INFIRMIERE POLYVALENTE POUR LES TITULAIRES DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIERE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ALGERIENNE ET DU DIPLOME DE VISITEUSE D'HYGIENE SOCIALE INDIGENE DELIVRE PAR LES ECOLES D'ALGER ET DE SETIF ; QU'EN ETENDANT AU TERRITOIRE METROPOLITAIN LE DROIT D'EXERCER LA PROFESSION AINSI DEFINIE POUR LES PERSONNES TITULAIRES DES DIPLOMES SUSVISES, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2 - 7. DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 CONSTITUE UNE DISPOSITION NOUVELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE NE SONT PAS TARDIVES EN TANT QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 VALIDANT POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT EN FRANCE METROPOLITAINE LE BREVET DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES D'OUTRE-MER, LE BREVET TECHNIQUE DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, LE BREVET TECHNIQUE DU DEUXIEME DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, LE DIPLOME D'INFIRMIERE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERES DES HOPITAUX DE GRENOBLE DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1949, LE DIPLOME DES HOSPICES CIVILS D'AMIENS DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1935, LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIERE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ALGERIENNE ET LE DIPLOME DE VISITEUSE D'HYGIENE SOCIALE INDIGENE DELIVRE PAR LES ECOLES D'ALGER ET DE SETIF ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 ONT POUR OBJET ET POUR EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 477 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE VALIDER DIVERS TITRES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT LAQUELLE N'EST, EN PRINCIPE, EXERCEE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 474 DU MEME CODE, QUE PAR LES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT ; QUE, PAR SUITE, LA DEMOISELLE X..., INFIRMIERE DIPLOMEE D'ETAT ET L'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT ONT INTERET ET, PAR SUITE, QUALITE POUR ATTAQUER LESDITES DISPOSITIONS ;
SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS ENTREPRISES : CONSIDERANT QUE LA LISTE DES CERTIFICATS OU TITRES A VALIDER EN VERTU DE L'ARTICLE L. 477 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE PEUT ETRE ETABLIE QU'APRES QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION A CONSULTE LA COMMISSION CENTRALE INSTITUEE PAR L'ARRETE DU 22 MARS 1947 ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE COMMISSION N'A PAS ETE CONSULTEE AVANT L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 477 SUSVISE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS ATTAQUEES SONT INTERVENUES SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LE BREVET DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES D'OUTRE-MER, LE BREVET TECHNIQUE DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, LE BREVET TECHNIQUE DU DEUXIEME DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIERE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ALGERIENNE DELIVRE JUSQU'EN OCTOBRE 1962, LE DIPLOME DE VISITEUSE D'HYGIENE SOCIALE INDIGENE DELIVRE PAR LES ECOLES D'ALGER ET DE SETIF JUSQU'EN 1949, LE DIPLOME D'INFIRMIERE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERES DES HOPITAUX DE GRENOBLE DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1949 ET LE DIPLOME DES HOSPICES CIVILS D'AMIENS DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1935 ; QUE LES REQUERANTES SONT, DES LORS, ET DANS CETTE MESURE, FONDEES A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - SONT ANNULEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1964 PORTANT VALIDATION DE TITRES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER, FIGURANT AUX 2. C , 3. ET 7. ET RELATIVES A LA VALIDATION EN FRANCE METROPOLITAINE POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER POLYVALENT DU BREVET DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES D'OUTRE-MER, DU BREVET TECHNIQUE DU PREMIER DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, DU BREVET TECHNIQUE DU DEUXIEME DEGRE D'INFIRMIER MILITAIRE DE SANTE DES TROUPES DE MARINE, DU DIPLOME D'INFIRMIERE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERES DES HOPITAUX DE GRENOBLE, DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1949, DU DIPLOME DES HOSPICES CIVILS D'AMIENS DELIVRE ANTERIEUREMENT A 1935, DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIERE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ALGERIENNE DELIVRE JUSQU'EN OCTOBRE 1962 ET DU DIPLOME DE VISITEUSE D'HYGIENE SOCIALE INDIGENE DELIVRE PAR LES ECOLES D'ALGER ET DE SETIF JUSQU'EN 1949. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE EST REJETE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES.